1. Les États membres font en sorte que les dispositions de l'annexe du protocole de Torremolinos soient appliquées aux navires de pêche concernés battant leur pavillon, sauf disposition contraire de l'annexe I de la présente directive.
Les navires de pêche existants doivent se conformer aux exigences pertinentes de l'annexe du protocole de Torremolinos au plus tard le 1er juillet 1999, sauf disposition contraire de la présente directive.
2. Les États membres font en sorte que les prescriptions des chapitres IV, V, VII et IX de l'annexe du protocole de Torremolinos qui s'appliquent aux navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres soient également appliquées aux navires de pêche neufs d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres et battant leur pavillon, sauf disposition contraire de l'annexe II de la présente directive.
3. Toutefois, les États membres veillent à ce que les navires battant leur pavillon et en exploitation dans des zones spécifiques soient conformes aux prescriptions applicables dans ces zones, telles que définies à l'annexe III.
4. Les États membres veillent à ce que les navires battant leur pavillon répondent aux exigences de sécurité particulières fixées à l'annexe IV.
5. Les États membres interdisent l'exploitation de navires de pêche battant le pavillon d'un pays tiers dans leurs eaux intérieures ou mers territoriales ainsi que le débarquement de prises dans leurs ports par ces navires, sauf s'il est certifié par l'administration de leur État de pavillon qu'ils satisfont aux prescriptions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 et à l'article 5.
6. Les équipements marins énumérés à l'annexe A point 1 de la directive 96/98/CE, et conformes aux prescriptions de celle-ci, lorsqu'ils sont installés à bord d'un navire de pêche pour que celui-ci soit conforme aux dispositions de la présente directive, sont automatiquement considérés comme conformes à ces dispositions, que celles-ci prévoient ou non que l'équipement en question doit être homologué et soumis à des essais jugés satisfaisants par l'administration de l'État du pavillon.