Directive 97/70/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/04/2009 (consolidation EUR-Lex 01997L0070-20090420, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/1997).

TexteDirective 97/70/CE
IntituléPrescriptions générales
RattachementDirective 97/70/CE
VersionConsolidée au 20/04/2009 (CELEX 01997L0070-20090420)
Référencearticle 3 de la directive 97/70/CEEUR-Lex →

1. Les États membres font en sorte que les dispositions de l'annexe du protocole de Torremolinos soient appliquées aux navires de pêche concernés battant leur pavillon, sauf disposition contraire de l'annexe I de la présente directive.

Les navires de pêche existants doivent se conformer aux exigences pertinentes de l'annexe du protocole de Torremolinos au plus tard le 1er juillet 1999, sauf disposition contraire de la présente directive.

2. Les États membres font en sorte que les prescriptions des chapitres IV, V, VII et IX de l'annexe du protocole de Torremolinos qui s'appliquent aux navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres soient également appliquées aux navires de pêche neufs d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres et battant leur pavillon, sauf disposition contraire de l'annexe II de la présente directive.

3. Toutefois, les États membres veillent à ce que les navires battant leur pavillon et en exploitation dans des zones spécifiques soient conformes aux prescriptions applicables dans ces zones, telles que définies à l'annexe III.

4. Les États membres veillent à ce que les navires battant leur pavillon répondent aux exigences de sécurité particulières fixées à l'annexe IV.

5. Les États membres interdisent l'exploitation de navires de pêche battant le pavillon d'un pays tiers dans leurs eaux intérieures ou mers territoriales ainsi que le débarquement de prises dans leurs ports par ces navires, sauf s'il est certifié par l'administration de leur État de pavillon qu'ils satisfont aux prescriptions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 et à l'article 5.

6. Les équipements marins énumérés à l'annexe A point 1 de la directive 96/98/CE, et conformes aux prescriptions de celle-ci, lorsqu'ils sont installés à bord d'un navire de pêche pour que celui-ci soit conforme aux dispositions de la présente directive, sont automatiquement considérés comme conformes à ces dispositions, que celles-ci prévoient ou non que l'équipement en question doit être homologué et soumis à des essais jugés satisfaisants par l'administration de l'État du pavillon.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997L0070-20090420. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).