1. Les navires de pêche qui sont en exploitation dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale d'un État membre ou qui débarquent leurs prises dans ses ports et qui ne battent pas le pavillon de cet État membre sont soumis au contrôle dudit État membre, conformément à l'article 4 du protocole de Torremolinos et sans discrimination concernant le pavillon ou la nationalité de l'exploitant, afin de vérifier leur conformité avec la présente directive.
2. Les navires de pêche qui ne sont pas en exploitation dans les eaux intérieures ou dans les mers territoriales d'un État membre et qui ne débarquent pas leurs prises dans les ports d'un État membre et qui battent le pavillon d'un autre État membre sont soumis au contrôle dudit État membre lorsqu'ils se trouvent dans ses ports, conformément à l'article 4 du protocole de Torremolinos et sans discrimination concernant le pavillon ou la nationalité de l'exploitant, afin de vérifier leur conformité avec la présente directive.
3. Les navires de pêche battant pavillon d'un État tiers qui ne sont pas en exploitation dans les eaux intérieures ou dans les mers territoriales d'un État membre ou qui ne débarquent pas leurs prises dans les ports d'un État membre sont soumis au contrôle dudit État membre lorsqu'ils se trouvent dans ses ports, conformément à l'article 4 du protocole de Torremolinos, afin de vérifier leur conformité avec le protocole de Torremolinos, dès que celui-ci est entré en vigueur.