A. Dispositions applicables dans les régions septentrionales
1. Zone d'application
Sauf indication explicite, les eaux au nord de la frontière illustrée sur la carte jointe à la présente annexe, à l'exclusion de la mer Baltique. Cette frontière est définie par le parallèle allant de 62° de latitude nord depuis la côte ouest de la Norvège jusqu'à 4° de longitude ouest, puis par le méridien allant de 4° de longitude ouest jusqu'à 60°30′ de latitude nord, puis par le parallèle allant de 60°30′ de latitude nord jusqu'à 5° de longitude ouest, puis par le méridien allant de 5° de longitude ouest jusqu'à 60° de latitude nord, puis par le parallèle allant de 60° de latitude nord jusqu'à 15° de longitude ouest, puis par le méridien allant de 15° de longitude ouest jusqu'à 62° de latitude nord, puis par le parallèle allant de 62° de latitude nord jusqu'à 27° de longitude ouest, puis par le méridien allant de 27° de longitude ouest jusqu'à 59° de latitude nord, et puis par le parallèle allant de 59° de latitude nord vers l'ouest.
2. Définitions
On entend par «forte concentration de glace flottante», de la glace flottante couvrant les huit dixièmes ou plus de la surface de la mer.
3. Ajout à la règle III/7 paragraphe 1 (conditions d'exploitation)
Outre les conditions d'exploitation particulières visées à la règle III/7 paragraphe 1, les conditions d'exploitation suivantes doivent également être prises en compte:
e) pour la condition d'exploitation visée aux points b), c) ou d), selon laquelle des trois donne les valeurs les plus faibles pour les paramètres de stabilité énumérés à la règle 2, les calculs doivent tenir compte de l'accumulation de glace, conformément à la règle III/8;
f) pour les senneurs: navire au départ des pêcheries avec apparaux de pêche, pas de chargement de poisson et 30 % d'approvisionnement et en matières consommables, en combustible, etc., compte tenu de l'accumulation de glace conformément aux dispositions de la règle III/8.
4. Ajout à la règle III/8 (accumulation de glace)
Les dispositions particulières de la règle III/8 et les orientations spécifiques de la recommandation 2 de la conférence de Torremolinos sont d'application dans les régions concernées, c'est-à-dire également au-delà des limites indiquées sur la carte accompagnant cette recommandation.
Sans préjudice des dispositions de la règle III/8 paragraphe 1 points a) et b), pour les navires en exploitation dans la zone située au nord du 63° de latitude nord entre le 28e et le 11e degré de longitude ouest, il est tenu compte de l'accumulation de glace dans les calculs de stabilité en utilisant les valeurs suivantes:
a) 40 kilogrammes par mètre carré sur les ponts exposés aux intempéries et les passavants;
b) 10 kilogrammes par mètre carré pour l'aire latérale projetée de chaque bord du navire hors de l'eau.
5. Règle VII/5 paragraphe 2 point b) et paragraphe 3 point b) (nombre et types d'embarcations ou radeaux de sauvetage et de canots de secours)
Sans préjudice des dispositions de la règle VII/5 paragraphe 2 point b), paragraphe 3 point b), et paragraphe 3 bis pour les navires de pêche dont la coque est construite conformément aux règles d'un organisme agréé, pour l'exploitation dans des eaux à forte concentration de glace flottante, conformément à la règle II/1 paragraphe 2 de l'annexe du protocole de Torremolinos de 1993, le canot de secours visé au paragraphe 2 point b), au paragraphe 3 point b) et au paragraphe 3 bis point b), doit être fermé au moins partiellement (conformément à la règle VII/18) et avoir une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.
6. Règle VII/9 (combinaison d'immersion et moyens de protection thermique)
Sans préjudice des dispositions de la règle 9, une combinaison d'immersion agréée, d'une taille appropriée et conforme aux dispositions de la règle VII/25, ainsi qu'aux prescriptions concernant cette règle et mentionnées dans la présente annexe sous le point 1.8, doit être disponible pour chaque personne présente à bord.
7. Règle VII/14 (transpondeurs radar)
En plus des dispositions du chapitre VII partie B, les embarcations de sauvetage, les canots de sauvetage et les radeaux de sauvetage sont tous équipés en permanence d'un transpondeur radar agréé fonctionnant dans la bande de fréquences des 9 GHz.
8. Règle VII/25 (combinaisons d'immersion)
Sans préjudice des dispositions de la règle VII/25, toutes les combinaisons d'immersion visées au point 1.6 de la présente annexe doivent être réalisées dans un matériau intrinsèquement isolant et satisfaire aux exigences de flottabilité définies à la règle VII/24 paragraphe 1 point c) i) du chapitre VII. Toutes les autres dispositions pertinentes de la règle VII/25 sont d'application.
9. Règle X/3 (7) (installations radar)
Sans préjudice des dispositions de la règle X/3 paragraphe 7, tout navire d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres doit être muni d'une installation radar jugée satisfaisante par l'administration. Cette installation radar doit pouvoir fonctionner dans la bande de fréquences des 9 GHz.
10. Règle X/5 (équipement de signalisation)
Outre les dispositions de la règle X/5, tout navire doit, lorsqu'il est en exploitation dans des eaux pouvant donner lieu à une forte concentration de glace, être muni d'au moins un projecteur d'une capacité d'éclairement d'au moins 1 lux mesurée à une distance de 750 mètres.
B. Dispositions applicables dans les régions méridionales
1. Zones d'application
La mer Méditerranée et les zones côtières, jusqu'à 20 milles au large de l'Espagne et du Portugal, de la zone d'été de l'océan Atlantique, telle que définie dans la «carte des zones et régions saisonnières» de l'annexe II de la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, telle que modifiée.
2. Règle VII/9 paragraphe 1 (combinaisons d'immersion)
Compte tenu des dispositions de la règle VII/9 paragraphe 4, ajouter à la fin du paragraphe 1 la phrase suivante: «Pour les navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, le nombre minimal de combinaisons d'immersion peut être limité à deux.»
3. Règle IX/1 (radiocommunications — application)
Le nouveau paragraphe 1 bis suivant est ajouté:
«1 bis. Le présent chapitre s'applique également aux navires neufs d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, à condition que leur zone d'exploitation soit couverte de manière appropriée par une station côtière travaillant conformément au schéma directeur de l'OMI.»
RÉGION SEPTENTRIONALE