considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (3);
Règlement (CELEX 31997R0004) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/01/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 31997R0004)
RattachementRèglement (CELEX 31997R0004)
Versionacte d'origine du 03/01/1997 (CELEX 31997R0004)
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