Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) nº 4/97 de la Commission du 3 janvier 1997 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, consolidée au 04/06/2013.

Version consolidée au 04/06/2013 (consolidation EUR-Lex 01997R0004-20130604, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/01/1997).

ActeRèglement (CELEX 31997R0004)
Adopté le3 janvier 1997
VersionConsolidée au 04/06/2013
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX01997R0004-20130604
RéférenceRèglement (CELEX 31997R0004), consolidée au 04/06/2013EUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;

(2)

considérant que le règlement (CEE) n° 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;

(3)

considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;

(4)

considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (3);

(5)

considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis de la section de la nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

Code NC

| Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

Préparation présentée soit sous forme de pâte aromatisée à la menthe ou à l'anis, soit sous forme de gel aromatisé à la menthe, répondant à la composition suivante:

| fluorophosphate de disodium | 0,760 g

|

fluorure de sodium

(250 mg de fluorure actif pour 100 g)

| 0,3315 g

| benzoate de sodium | 4 g

| excipient q.s.p. | 100 g

Cette préparation, utilisée comme pâte dentifrice, est mise en vente en modèles de contenance de 50, 75 ou 125 ml

| 33061000 | Le classement est déterminé par les dispositions générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 e) du chapitre 30 ainsi que par les libellés des codes 3306 et 33061000

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