considérant que, conformément aux dispositions de l'article 26 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1035/72, il y a lieu de permettre l'utilisation la plus efficace des ressources disponibles tout en évitant de discriminer entre les opérateurs intéressés; que, dans cette perspective, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés; que, pour ces raisons, ainsi qu'en raison de la saisonnalité des exportations de fruits et légumes, il y a lieu de fixer des contingents par produit;
Règlement (CE) n° 27/97 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 27/97
RattachementRèglement (CE) n° 27/97
Versionacte d'origine du 09/01/1997 (CELEX 31997R0027)
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