Considérants (13)
(1)considérant que le règlement (CE) n° 2190/96 de la Commission (2), modifié par le règlement (CE) n° 26/97 (3) a établi les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes;
(2)considérant que, en vertu de l'article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 de la Commission (5), dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés audit article et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation;
(3)considérant que, en vertu de l'article 26 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 1035/72, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation ou les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international; qu'il doit également être tenu compte des frais visés au point b) dudit paragraphe, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées;
(4)considérant que, en vertu de l'article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1035/72, les restitutions doivent être fixées en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité;
(5)considérant que, conformément à l'article 26 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 1035/72, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation; que les prix dans le commerce international doivent être établis compte tenu des cours et prix visés au deuxième alinéa dudit paragraphe;
(6)considérant que la situation dans le commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit;
(7)considérant que les tomates, les citrons, les oranges et les pommes des catégories Extra, I et II des normes communes de qualité, les raisins de table des catégories Extra et I, les amandes sans coques, les noisettes ainsi que les noix communes en coques peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes;
(8)considérant que les taux représentatifs de marché définis à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (7), sont utilisés pour convertir le montant exprimé en monnaies des pays tiers et sont à la base de la détermination des taux de conversion agricole des monnaies des États membres; que les modalités d'application et de détermination de ces conversions ont été établies dans le règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1482/96 (9);
(9)considérant que l'application des modalités rappelées ci-dessus à la situation actuelle du marché ou à ses perspectives d'évolution, et notamment aux cours et prix des fruits et légumes dans la Communauté et dans le commerce international, conduit à fixer les restitutions conformément à l'annexe du présent règlement;
(10)considérant que, conformément aux dispositions de l'article 26 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1035/72, il y a lieu de permettre l'utilisation la plus efficace des ressources disponibles tout en évitant de discriminer entre les opérateurs intéressés; que, dans cette perspective, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés; que, pour ces raisons, ainsi qu'en raison de la saisonnalité des exportations de fruits et légumes, il y a lieu de fixer des contingents par produit;
(11)considérant que, dû à la situation du marché et afin de permettre l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, et compte tenu de la structure des exportations de la Communauté, il convient de choisir la méthode la plus appropriée de restitutions à l'exportation pour certains produits et, par conséquent, de ne pas fixer simultanément pour la période des exportations en cause des restitutions suivant les systèmes A 1 et A 2 visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 2190/96, portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes; qu'il y a lieu aussi, dans le système A 2, de différencier les destinations proches et les destinations plus lointaines;
(12)considérant qu'il y a lieu de tenir compte des taux définitifs du système A 2 fixés à la période précédente de demande de certificats;
(13)considérant que le comité de gestion des fruits et légumes frais n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes sont fixées à l'annexe du présent règlement.
2. Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 14 bis du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (10), portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, ne sont pas imputés sur les quantités éligibles visées au paragraphe 1.
3. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 2190/96, la durée de validité des certificats de type A 1 et A 2 est de deux mois.