considérant que, en vertu de l'article 26 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 1035/72, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation ou les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international; qu'il doit également être tenu compte des frais visés au point b) dudit paragraphe, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées;
Règlement (CE) n° 27/97 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 27/97
RattachementRèglement (CE) n° 27/97
Versionacte d'origine du 09/01/1997 (CELEX 31997R0027)
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