Considérants (2)
(1)considérant que le règlement (CE) n° 2348/96, modifiant les règlements (CEE) n° 1600/92 et (CEE) n° 1601/92 relatifs à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur respectivement des Açores et de Madère et des îles Canaries, a prolongé, à titre transitoire et pour une année, l'application du régime d'approvisionnement pour certains produits du secteur de la viande bovine; qu'il est donc nécessaire d'arrêter le bilan d'approvisionnement pour ces produits pour le premier semestre de 1997 et de fixer les montants des aides pour les produits provenant de la Communauté applicables à partir du 1er janvier 1997;
(2)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Pour les îles Canaries, en application des articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 1601/92, pour le premier semestre de 1997, et pour les animaux d'engraissement de l'espèce bovine et certains produits transformés à base de viande bovine:
1) les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement qui bénéficient, selon le cas, de l'exonération des droits de douane à l'importation ou de l'aide communautaire en ce qui concerne les animaux et les produits en provenance du reste de la Communauté sont fixées à l'annexe I;
2) les aides pour les animaux en provenance du reste de la Communauté sont fixées à l'annexe III;
3) les aides pour les produits transformés en provenance du reste de la Communauté sont fixées à l'annexe IV.
Pour Madère, en application des articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 1600/92, pour le premier semestre de 1997, et pour les animaux d'engraissement de l'espèce bovine:
1) les quantités du bilan d'approvisionnement qui bénéficient, selon le cas, de l'exonération des droits de douane à l'importation ou de l'aide communautaire en ce qui concerne les animaux en provenance du reste de la Communauté sont fixées à l'annexe II;
2) les aides pour les animaux en provenance du reste de la Communauté sont fixées à l'annexe III.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Annexes
ANNEXE I
Bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles Canaries pour les animaux d'engraissement de l'espèce bovine et certains produits transformés à base de viande bovine pour le premier semestre de l'année 1997
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ANNEXE II
Bilan prévisionnel d'approvisionnement de Madère pour les animaux d'engraissement de l'espèce bovine pour le premier semestre de 1997
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ANNEXE III
Montants de l'aide pouvant être octroyés aux bovins mâles d'engraissement et provenant du marché de la Communauté
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ANNEXE IV
Montants de l'aide octroyés aux produits visés à l'annexe I et provenant du marché de la Communauté
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