Le ou les fabricants et le ou les importateurs des substances visées à l'annexe du présent règlement fournissent à la Commission, dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur dudit règlement, toutes les informations utiles et disponibles concernant l'exposition de l'homme et de l'environnement à ces substances.
Les informations ayant trait à l'exposition concernent l'émission de la substance chimique ou l'exposition à ladite substance chimique de populations humaines ou de composantes de l'environnement à divers stades du cycle de vie de la substance, conformément à l'article 3 paragraphe 3 et à l'annexe 1 partie A du règlement (CE) n° 1488/94, sachant que:
- les populations humaines sont les travailleurs, les consommateurs et l'homme exposé indirectement via l'environnement,
- les composantes de l'environnement sont le milieu aquatique, le milieu terrestre et l'air; sont également prises en compte les informations relatives au destin de la substance chimique dans les installations de traitement des eaux usées et son accumulation dans la chaîne alimentaire,
- le cycle de vie d'une substance couvre la fabrication, le transport, le stockage, l'incorporation dans une préparation ou l'utilisation dans un autre procédé, l'usage, l'élimination ou la récupération.