Considérants (4)
(1)considérant que la Commission doit disposer d'informations utiles sur certaines substances pour lancer la procédure de réexamen, prévue aux articles 69, 84 et 112 du traité d'adhésion, des dispositions qui ne sont pas encore applicables dans les nouveaux États membres; que ces informations doivent être disponibles avant que les données requises par les articles 3 et 4 du règlement (CEE) n° 793/93 soient communiquées;
(2)considérant que l'article 12 prévoit que, pour certaines substances susceptibles de présenter un risque grave pour l'homme ou pour son environnement, les fabricants et les importateurs peuvent être tenus de fournir les informations dont ils disposent;
(3)considérant que le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission (2) établit les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement présentés par les substances existantes conformément au règlement (CEE) n° 793/93;
(4)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15 du règlement (CEE) n° 793/93, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le ou les fabricants et le ou les importateurs des substances visées à l'annexe du présent règlement fournissent à la Commission, dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur dudit règlement, toutes les informations utiles et disponibles concernant l'exposition de l'homme et de l'environnement à ces substances.
Les informations ayant trait à l'exposition concernent l'émission de la substance chimique ou l'exposition à ladite substance chimique de populations humaines ou de composantes de l'environnement à divers stades du cycle de vie de la substance, conformément à l'article 3 paragraphe 3 et à l'annexe 1 partie A du règlement (CE) n° 1488/94, sachant que:
- les populations humaines sont les travailleurs, les consommateurs et l'homme exposé indirectement via l'environnement,
- les composantes de l'environnement sont le milieu aquatique, le milieu terrestre et l'air; sont également prises en compte les informations relatives au destin de la substance chimique dans les installations de traitement des eaux usées et son accumulation dans la chaîne alimentaire,
- le cycle de vie d'une substance couvre la fabrication, le transport, le stockage, l'incorporation dans une préparation ou l'utilisation dans un autre procédé, l'usage, l'élimination ou la récupération.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Annexes
ANNEXE
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