considérant que, par un souci de transparence entre États membres, de suivi et de bonne gestion des paiements supplémentaires prévus par le règlement (CE) n° 2443/96, il convient que les États membres informent la Commission du modèle d'octroi retenu, des modalités nationales d'application pour la mise en oeuvre des mesures prévues par ledit règlement ainsi que du bilan final;
Règlement (CE) n° 226/97 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 226/97
RattachementRèglement (CE) n° 226/97
Versionacte d'origine du 06/02/1997 (CELEX 31997R0226)
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