Considérants (3)
(1)considérant que, par un souci de transparence entre États membres, de suivi et de bonne gestion des paiements supplémentaires prévus par le règlement (CE) n° 2443/96, il convient que les États membres informent la Commission du modèle d'octroi retenu, des modalités nationales d'application pour la mise en oeuvre des mesures prévues par ledit règlement ainsi que du bilan final;
(2)considérant que, afin de permettre la mise en oeuvre la plus rapide possible par les États membres des dispositions du règlement (CE) n° 2443/96, il est nécessaire que le présent règlement entre en vigueur dans les meilleurs délais;
(3)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
En ce qui concerne les aides supplémentaires prévues par l'article 1er du règlement (CE) n° 2443/96, les États membres communiquent à la Commission:
a) dans les meilleurs délais, une description des critères objectifs et des mesures de prévention des perturbations du marché utilisés pour la détermination des méthodes d'octroi de l'aide:
- en faveur du soutien direct des revenus des producteurs, et en particulier les montants prévus, leur base de calcul et les dates de paiement envisagées,
- en faveur du soutien direct du secteur de la viande bovine, et en particulier le type de mesures prises, la base de calcul de l'aide et les dates de paiement envisagées;
b) le 15 novembre 1997 au plus tard, les montants totaux des aides payées ainsi que le nombre et le type de bénéficiaires et de mesures concernés.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.