considérant que le règlement (CE) n° 1482/95 (3), modifié par le règlement (CE) n° 1224/96 (4), a établi des mesures transitoires jusqu'au 30 juin 1997 pour faciliter le passage au régime résultant des accords conclus dans le cadre des négociations du cycle d'Uruguay; que ces mesures transitoires ont été prises pour éviter des détournements de trafic, et dans l'attente de la décision du Parlement européen et du Conseil sur la proposition de la Commission relative à la modification de l'article 18 du règlement (CEE) n° 2913/92 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 82/97 (6); que ces mesures transitoires ne se justifient plus et entraînent des complications administratives depuis la modification dudit article 18 par le règlement (CE) n° 82/97;
Règlement (CELEX 31997R0259) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31997R0259)
RattachementRèglement (CELEX 31997R0259)
Versionacte d'origine du 13/02/1997 (CELEX 31997R0259)
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