Lorsqu'il reçoit, de la personne concernée, une demande accompagnée de tous les documents justificatifs exigés et que les conditions relatives à leur délivrance sont remplies, un organe de gestion d'un État membre peut délivrer un certificat aux fins visées à l'article 5 paragraphe 2 point b), à l'article 5 paragraphe 3, à l'article 5 paragraphe 4, à l'article 8 paragraphe 3 et à l'article 9 paragraphe 2 point b).
Règlement (CELEX 31997R0338) · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version consolidée au 29/06/2026 (consolidation EUR-Lex 01997R0338-20260629, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/12/1996).
TexteRèglement (CELEX 31997R0338)
IntituléCertificats à délivrer
RattachementRèglement (CELEX 31997R0338)
VersionConsolidée au 29/06/2026 (CELEX 01997R0338-20260629)
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