1. Les États membres désignent les bureaux de douane où sont accomplies les vérifications et les formalités pour l'introduction dans la Communauté et l'exportation hors de la Communauté, en vue de leur donner une destination douanière au sens du règlement (CEE) no 2913/92, des spécimens d'espèces couvertes par le présent règlement, en précisant ceux qui sont spécifiquement destinés aux spécimens vivants.
2. Tous les bureaux désignés au titre du paragraphe 1 sont dotés d'un personnel suffisant et disposant d'une formation appropriée. Les États membres s'assureront que les conditions d'hébergement sont conformes aux dispositions de la législation communautaire pertinente en ce qui concerne le transport et l'hébergement des animaux vivants et, le cas échéant, que des dispositions adéquates sont prises pour les plantes vivantes.
3. Tous les bureaux désignés au titre du paragraphe 1 sont notifiés à la Commission qui en publie la liste au Journal officiel des Communautés européennes.
4. Dans des cas exceptionnels et conformément aux critères définis par la Commission, un organe de gestion peut autoriser l'introduction dans la Communauté ou l'exportation ou la réexportation hors de la Communauté à un bureau de douane autre que ceux désignés au titre du paragraphe 1. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.
5. Les États membres veillent à ce que le public soit informé, aux points de passage des frontières, des dispositions d'application du présent règlement.