1. Les États membres et la Commission se communiquent les informations nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement.
Les États membres et la Commission veillent à ce que soient prises les mesures nécessaires pour sensibiliser et informer le public sur les dispositions concernant la mise en œuvre de la convention, du présent règlement et des mesures d'application de ce dernier.
2. La Commission communique avec le secrétariat de la convention afin de garantir une mise en œuvre efficace de la convention sur l'ensemble du territoire auquel s'applique le présent règlement.
3. La Commission communique immédiatement tout avis du groupe d'examen scientifique aux organes de gestion des États membres concernés.
4. a) Les organes de gestion des États membres communiquent à la Commission avant le 15 juin de chaque année toutes les informations relatives à l'année précédente nécessaires pour la rédaction des rapports prévus à l'article VIII paragraphe 7 de la convention et les informations équivalentes sur le commerce international de tous les spécimens des espèces inscrites aux annexes A, B et C, de même que sur l'introduction dans la Communauté de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe D. Les informations à communiquer et leur mode de présentation sont définis par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2.
b) Sur la base des informations communiquées par les États membres visées au point a), les services de la Commission rendent publique chaque année, avant le 31 octobre, une vue d'ensemble à l'échelle de l'Union sur l'introduction dans l'Union et l'exportation et la réexportation hors de l'Union de spécimens des espèces couvertes par le présent règlement, et transmettent au secrétariat de la convention les informations relatives aux espèces couvertes par la convention.
c) Sans préjudice des dispositions de l'article 20 du présent règlement, les organes de gestion des États membres communiquent à la Commission, un an avant chaque réunion de la conférence des parties à la convention, toutes les informations relatives à la période précédente concernée qui sont nécessaires pour l'élaboration des rapports prévus à l'article VIII, paragraphe 7, point b), de la convention, ainsi que les informations équivalentes sur les dispositions du présent règlement qui ne relèvent pas de la convention. Leur mode de présentation est défini par la Commission par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 18, paragraphe 2, du présent règlement.
d) Sur la base des informations communiquées par les États membres visées au point c), la Commission met à la disposition du public une vue d'ensemble à l'échelle de l'Union concernant la mise en œuvre et l'application du présent règlement.
e) Les organes de gestion des États membres communiquent à la Commission avant le 15 juin de chaque année toutes les informations relatives à l'année précédente qui sont nécessaires pour l'élaboration du rapport annuel sur le commerce illégal prévu dans la résolution Conf. 11.17 (rev. CoP17) de la CITES.
5. En vue de préparer les modifications des annexes, les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission toutes les informations pertinentes. La Commission précise les informations requises en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2.
6. Sans préjudice de la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement, la Commission prend les mesures adéquates pour protéger le caractère confidentiel des informations reçues en application du présent règlement.