Règlement (CELEX 31997R0338) · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/06/2026 (consolidation EUR-Lex 01997R0338-20260629, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/12/1996).

TexteRèglement (CELEX 31997R0338)
RattachementRèglement (CELEX 31997R0338)
VersionConsolidée au 29/06/2026 (CELEX 01997R0338-20260629)
Référencearticle 19 du règlement (CELEX 31997R0338)EUR-Lex →

1. Conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2, la Commission adopte les mesures visées à l'article 4, paragraphe 6, à l'article 5, paragraphe 7, point b), à l'article 7, paragraphe 4, à l'article 15, paragraphe 4, points a) et c), à l'article 15, paragraphe 5, et à l'article 21, paragraphe 3.

La Commission détermine la présentation des documents visés aux articles 4 et 5, à l'article 7, paragraphe 4, et à l'article 10 en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2.

2. La Commission adopte les mesures prévues à l'article 4, paragraphe 7, à l'article 5, paragraphe 5, à l'article 7, paragraphe 1, point c), paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 6, à l'article 11, paragraphe 5, et à l'article 12, paragraphe 4. Ces mesures, qui visent à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

3. La Commission arrête des conditions et des critères uniformes en ce qui concerne:

a) la délivrance, la validité et l'utilisation des documents visés aux articles 4 et 5, à l'article 7, paragraphe 4, et à l'article 10;

b) l'utilisation des certificats phytosanitaires visés à l'article 7, paragraphe 1, point b) i);

c) l'établissement, lorsque c'est nécessaire, de procédures de marquage des spécimens afin de faciliter leur identification et de garantir le respect des dispositions.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

4. La Commission adopte, lorsque c'est nécessaire, des mesures supplémentaires visant à mettre en œuvre les résolutions de la conférence des parties à la convention, des décisions ou recommandations du comité permanent de la convention et des recommandations du secrétariat de la convention. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

5. La Commission procède à la modification des annexes A à D, à l'exception des modifications de l'annexe A qui ne résultent pas des décisions de la conférence des parties à la convention. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 4.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997R0338-20260629. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).