1. Le règlement (CEE) no 3626/82 est abrogé.
2. Tant que les mesures prévues à l'article 19 points 1 et 2 n'ont pas été adoptées, les États membres peuvent maintenir ou continuer d'appliquer les mesures adoptées conformément au règlement (CEE) no 3626/82 et au règlement (CEE) no 3418/83 de la Commission, du 28 novembre 1983, portant dispositions relatives à la délivrance et à l'utilisation uniformes des documents requis pour l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.
3. Deux mois avant la mise en application du présent règlement, la Commission devra, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2, et en consultation avec le groupe d'examen scientifique:
a) vérifier qu'aucun élément ne justifie de restrictions à l'introduction dans la Communauté des espèces énumérées à l'annexe C 1 du règlement (CEE) no 3626/82 non incluses à l'annexe A du présent règlement;
b) adopter un règlement modifiant l'annexe D en dressant une liste représentative d'espèces répondant aux critères fixés à l'article 3 paragraphe 4 point a).