1. Figurent à l'annexe A:
a) les espèces inscrites à l'annexe I de la convention pour lesquelles les États membres n'ont pas émis de réserve;
b) toute espèce:
i) qui fait ou peut faire l'objet d'une demande dans la Communauté ou pour le commerce international et qui est soit menacée d'extinction, soit si rare que tout commerce, même d'un volume minime, compromettrait la survie de l'espèce
ou
ii) appartenant à un genre dont la plupart des espèces, ou constituant une espèce dont la plupart des sous-espèces, sont inscrites à l'annexe A en vertu des critères établis aux points a) ou b) i) et dont l'inscription à l'annexe est essentielle pour assurer une protection efficace de ces taxons.
2. Figurent à l'annexe B:
a) les espèces inscrites à l'annexe II de la convention autres que celles inscrites à l'annexe A et pour lesquelles les États membres n'ont pas émis de réserve;
b) les espèces inscrites à l'annexe I de la convention qui ont fait l'objet d'une réserve;
c) toute autre espèce non inscrite aux annexes I et II de la convention:
i) qui fait l'objet d'un commerce international dont le volume pourrait compromettre:
— sa survie ou la survie de populations de certains pays
ou
— la conservation de la population totale à un niveau compatible avec le rôle de cette espèce dans les écosystèmes dans lesquels elle est présente
ou
ii) dont l'inspection à l'annexe en raison de sa ressemblance avec d'autres espèces inscrites à l'annexe A ou à l'annexe B est essentielle pour assurer l'efficacité des contrôles du commerce des spécimens appartenant à cette espèce;
d) des espèces dont il est établi que l'introduction de spécimens vivants dans le milieu naturel de la Communauté constitue une menace écologique pour des espèces de faune et de flore sauvages indigènes de la Communauté.
3. Figurent à l'annexe C:
a) les espèces inscrites à l'annexe III de la convention, autres que celles figurant aux annexes A ou B, et pour lesquelles les États membres n'ont pas émis de réserve;
b) les espèces inscrites à l'annexe II de la convention qui ont fait l'objet d'une réserve.
4. Figurent à l'annexe D:
a) des espèces non inscrites aux annexes A à C dont l'importance du volume des importations communautaires justifie une surveillance;
b) les espèces inscrites à l'annexe III de la convention qui ont fait l'objet d'une réserve.
5. Dans le cas où l'état de conservation d'espèces couvertes par le présent règlement nécessite leur inclusion dans l'une des annexes de la convention, les États membres contribuent aux modifications nécessaires.