1. Lorsqu'un État membre rejette une demande de permis ou de certificat et qu'il s'agit d'un cas significatif au regard des objectifs du présent règlement, il en informe immédiatement la Commission en précisant les motifs du refus.
2. La Commission communique aux autres États membres les informations qu'elle a reçues au titre du paragraphe 1 afin d'assurer une application uniforme du présent règlement.
3. Lorsqu'une demande de permis ou de certificat concerne des spécimens pour lesquels une telle demande a précédemment été rejetée, le demandeur doit informer l'organe compétent auprès duquel la demande est introduite du refus antérieur.
4. a) Les États membres reconnaissent la validité des rejets de demandes par les autorités compétentes des autres États membres, lorsque ces rejets sont motivés par les dispositions du présent règlement.
b) Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque les circonstances ont changé considérablement ou qu'une demande est appuyée par de nouveaux documents. Dans de tels cas, si un organe de gestion délivre un permis ou un certificat, il en informe la Commission en indiquant les motifs qui ont présidé à sa décision.