1. Spécimens nés et élevés en captivité ou reproduits artificiellement
a) À l'exception de l'application de l'article 8, les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A qui sont nés et élevés en captivité ou reproduits artificiellement sont traités conformément aux dispositions applicables aux spécimens des espèces inscrites à l'annexe B.
b) Dans le cas des plantes reproduites artificiellement, il peut être dérogé aux dispositions des articles 4 et 5 dans des conditions spéciales fixées par la Commission et relatives:
i) à l'utilisation de certificats phytosanitaires;
ii) au commerce effectué par des agents commerciaux enregistrés et par les institutions scientifiques visées au paragraphe 4
et
iii) au commerce des spécimens hybrides.
c) Les critères retenus pour déterminer si un spécimen est né et a été élevé en captivité ou reproduit artificiellement et s'il l'a été à des fins commerciales, ainsi que les conditions spéciales visées au point b), sont définis par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.
2. Transit
a) Par dérogation à l'article 4, lorsqu'un spécimen transite par la Communauté, la vérification et la présentation des permis, certificats et notifications prescrits, au bureau de douane frontalier d'introduction, ne sont pas exigées.
b) Dans le cas des espèces inscrites aux annexes conformément à l'article 3 paragraphe 1 et paragraphe 2 points a) et b), la dérogation visée au point a) ne s'applique que lorsqu'un document d'exportation ou de réexportation valable prévu par la convention, correspondant aux spécimens qu'il accompagne et indiquant leur destination a été délivré par les autorités compétentes du pays tiers exportateur ou réexportateur.
c) Si le document visé au point b) n'a pas été délivré préalablement à l'exportation ou à la réexportation, le spécimen doit être saisi et peut, le cas échéant, être confisqué, sauf si le document est présenté a posteriori dans les conditions fixées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.
3. Effets personnels ou ménagers
Par dérogation aux articles 4 et 5, les dispositions desdits articles ne s'appliquent pas aux spécimens morts ou aux parties et produits obtenus à partir de spécimens d'espèces inscrites aux annexes A à D lorsqu'il s'agit d'effets personnels ou ménagers introduits dans la Communauté ou exportés ou réexportés hors de la Communauté conformément aux dispositions arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.
4. Institutions scientifiques
Les documents visés aux articles 4, 5, 8 et 9 ne sont pas exigés dans le cas de prêts, de donations et d'échanges à des fins non commerciales entre des scientifiques et des institutions scientifiques, inscrits auprès d'un organe de gestion de l'État dans lequel ils sont établis, de spécimens d'herbiers et d'autres spécimens de musée conservés, desséchés ou sous inclusion, et de plantes vivantes portant une étiquette dont le modèle a été fixé en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2, ou une étiquette similaire délivrée ou approuvée par un organe de gestion d'un pays tiers.