Règlement (CELEX 31997R0338) · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 31997R0338)
RattachementRèglement (CELEX 31997R0338)
Versionacte d'origine du 09/12/1996 (CELEX 31997R0338)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (CELEX 31997R0338)EUR-Lex →

(12) considérant que, pour assurer des contrôles efficaces et faciliter les procédures douanières, il importe de désigner des bureaux de douane disposant d'un personnel qualifié qui sera chargé de l'accomplissement des formalités nécessaires et des vérifications correspondantes lors de l'introduction de spécimens dans la Communauté, en vue de leur donner une destination douanière au sens du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (5), ou lors de leur exportation ou de leur réexportation hors de la Communauté; qu'il convient, également, de disposer d'installations garantissant que les spécimens vivants sont conservés et traités avec soin;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R0338. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).