(12) considérant que, pour assurer des contrôles efficaces et faciliter les procédures douanières, il importe de désigner des bureaux de douane disposant d'un personnel qualifié qui sera chargé de l'accomplissement des formalités nécessaires et des vérifications correspondantes lors de l'introduction de spécimens dans la Communauté, en vue de leur donner une destination douanière au sens du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (5), ou lors de leur exportation ou de leur réexportation hors de la Communauté; qu'il convient, également, de disposer d'installations garantissant que les spécimens vivants sont conservés et traités avec soin;
Règlement (CELEX 31997R0338) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 31997R0338)
RattachementRèglement (CELEX 31997R0338)
Versionacte d'origine du 09/12/1996 (CELEX 31997R0338)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.