(8) considérant que, pour garantir une protection efficace des espèces de faune et de flore sauvages, des restrictions supplémentaires à l'introduction de spécimens dans la Communauté et à leur exportation hors de la Communauté peuvent être imposées; que ces restrictions peuvent être complétées pour les spécimens vivants, au niveau communautaire, par des restrictions à la détention ou à la circulation dans la Communauté de tels spécimens;
Règlement (CELEX 31997R0338) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 31997R0338)
RattachementRèglement (CELEX 31997R0338)
Versionacte d'origine du 09/12/1996 (CELEX 31997R0338)
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