Règlement (CE) n° 571/97 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/11/2003 (consolidation EUR-Lex 01997R0571-20031101, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/1997). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 571/97
RattachementRèglement (CE) n° 571/97
VersionConsolidée au 01/11/2003 (CELEX 01997R0571-20031101)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 571/97EUR-Lex →

▼M1

Aux fins de l'application de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3719/88, la validité des certificats d'importation est de 150 jours à compter de leur date de délivrance effective.

Toutefois, les certificats ne sont pas valables au-delà du 31 décembre de l'année de délivrance.

Les certificats ne sont pas transmissibles.

▼B

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997R0571-20031101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).