Considérants (6)
(1)considérant qu'un accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la république de Slovénie, d'autre part, signé à Bruxelles le 11 novembre 1996 (4) prévoit, en attendant l'entrée en vigueur de l'accord européen, la mise en vigueur des dispositions de ce dernier en matière de commerce et d'accompagnement, et que ces dispositions sont appliquées à titre provisoire à partir du 1er janvier 1997;
(2)considérant qu'il y a lieu d'assurer la gestion du régime prévu par l'accord intérimaire par le biais de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et certificats, par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2350/96 (6); qu'il y a lieu, en outre, de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant éventuellement un pourcentage d'acceptation unique;
(3)considérant que, afin d'assurer la régularité des importations, il est nécessaire d'étaler sur une année les quantités de produits qui bénéficient du régime;
(4)considérant que, pour assurer une gestion efficace du régime, il convient de fixer à 30 écus par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime; que le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de porc amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises;
(5)considérant qu'il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté;
(6)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Toute importation dans la Communauté, effectuée dans le cadre du régime prévu par le protocole no 1 de l'accord intérimaire entre la Communauté et la Slovénie, de produits des codes de la nomenclature combinée et relevant des groupes prévus à l'annexe I du présent règlement est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.
Les quantités des produits qui bénéficient dudit régime et le taux de droit de douane sont fixés à l'annexe I.
Les quantités visées à l'article 1er sont réparties comme suit:
— 25 % pendant la période du 1er janvier au 31 mars,
— 25 % pendant la période du 1er avril au 30 juin,
— 25 % pendant la période du 1er juillet au 30 septembre,
— 25 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre.
1. Le demandeur d'un certificat d'importation visé à l'article 1er doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'il exerce, depuis ou moins les douze derniers mois, une activité de commerce avec les pays tiers dans le secteur de la viande de porc; toutefois, les établissements de détail ou de la restauration vendant leurs produits au consommateur final sont exclus du bénéficie dudit régime.
2. La demande de certificat d'importation ne doit mentionner qu'un des numéros de groupe définis à l'annexe I; elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes de la nomenclature combinée et leur désignation doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande et du certificat.
La demande de certificat doit porter sur au minimum 200 kilogrammes et au maximum 10 % de la quantité disponible pour le groupe concerné et pendant la période définie à l'article 2.
3. La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays mentionné.
4. La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
Reglamento (CE) no 571/97
Forordning (EF) nr. 571/97
Verordnung (EG) Nr. 571/97
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 571/97
Regulation (EC) No 571/97
Règlement (CE) no 571/97
Regolamento (CE) n. 571/97
Verordening (EG) nr. 571/97
Regulamento (CE) no 571/97
Asetus (EY) N:o 571/97
Förordning (EG) nr 571/97.
5. Le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
Droit à l'importation réduit de 80 %:
Reglamento (CE) no 571/97
Forordning (EF) nr. 571/97
Verordnung (EG) Nr. 571/97
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 571/97
Regulation (EC) No 571/97
Règlement (CE) no 571/97
Regolamento (CE) n. 571/97
Verordening (EG) nr. 571/97
Regulamento (CE) no 571/97
Asetus (EY) N:o 571/97
Förordning (EG) nr 571/97.
▼M2
1. La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque période définie à l'article 2.
▼B
2. La demande de certificat n'est recevable que si le demandeur déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engage à ne pas introduire, pour la période en cours, d'autres demandes concernant les produits du même groupe dans l'État membre de dépôt de la demande ou dans un autre État membre.
Si un demandeur introduit plus d'une demande pour des produtis du même groupe, aucune de ses demandes n'est recevable.
3. ►M1
Les demandes de certificats d'importation pour tous les produits visés à l'article 1er sont assorties de la constitution d'une garantie de 20 euros par tranche de 100 kilogrammes. ◄
4. Les États membres communiquent à la Commission, le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits du groupe en question. Cette communication comprend la liste des demandeurs et un relevé des quantités demandées pour chaque groupe.
Toutes les communications, y compris les communications «néant» sont effectuées par message télex ou télécopieur, le jour ouvrable stipulé, selon le modèle reproduit à l'annexe II si aucune demande n'a été introduite, ou selon les modèles reproduits aux annexes II et III si les demandes ont été introduites.
5. La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 3.
Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées.
6. Les certificats sont délivrés, dès que possible, après la prise de décision par la Commission.
7. Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté.
▼M2
8. Les États membres notifient à la Commission, avant la fin du quatrième mois suivant chaque période annuelle définie à l'annexe I, les quantités effectivement importées au titre du présent règlement au cours de la période concernée.
Pour toutes les notifications, y compris celles indiquant qu'aucune quantité n'a été importée, l'utilisation du modèle figurant à l'annexe IV est obligatoire.
▼B
▼M1
Aux fins de l'application de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3719/88, la validité des certificats d'importation est de 150 jours à compter de leur date de délivrance effective.
Toutefois, les certificats ne sont pas valables au-delà du 31 décembre de l'année de délivrance.
Les certificats ne sont pas transmissibles.
▼B
Les dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 sont applicables sans préjudice des dispositions du présent règlement.
Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement, la quantité importée sous couvert du présent règlement ne peut être supérieure à celle mentionnée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Les produits bénéficient des droits de douane fixés à l'annexe I sur présentation d'un certificat de circulation EUR.1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole no 4 de l'accord intérimaire.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
▼M3
Annexes
ANNEXE I
Réductions applicables au droit du tarif douanier commun
|
Numéro d'ordre
|
Groupe
|
Code NC
|
Description (1)
|
Droit applicable
(% du NPF)
|
Quantité annuelle
(tonnes)
|
09. 4113
|
23
|
0210 11 31
|
Jambons et morceaux de jambons non désossés, séchés ou fumés, provenant d'animaux de l'espèce porcine domestique
|
Exemption
|
350
|
09. 4089
|
24
|
ex16010091
ex16010099
|
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; autres que de volailles
|
Exemption
|
400
|
09. 4114
|
25
|
0210 19 81
|
Viandes de l'espèce porcine domestique désossées, séchées ou fumées
|
Exemption
|
200
|
09. 4120
|
26
|
ex16 01 00
|
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; de volailles
|
Exemption
|
1 000
|
09. 4121
|
SL
|
0210 12 19
|
Poitrines et leurs morceaux de l'espèce porcine domestique, séchées ou fumées
|
Exemption
|
200
|
(1) Sans préjudice des règles d'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits est à considérer comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la désignation correspondante.
▼B
ANNEXE II
Application du règlement (CE) no 571/97
SLOVÉNIE
ANNEXE III
Application du règlement (CE) no 571/97
SLOWÉNIE
▼M2
ANNEXE IV
(
1
) JO no L 62 du 4. 3. 1997, p. 5.
(
2
) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(
3
) JO no L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(
4
) JO no L 344 du 31. 12. 1996, p. 3.
(
5
) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(
6
) JO no L 320 du 11. 12. 1996, p. 4.