Règlement (CE) n° 571/97 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/11/2003 (consolidation EUR-Lex 01997R0571-20031101, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/1997). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 571/97
RattachementRèglement (CE) n° 571/97
VersionConsolidée au 01/11/2003 (CELEX 01997R0571-20031101)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 571/97EUR-Lex →

Les dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 sont applicables sans préjudice des dispositions du présent règlement.

Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement, la quantité importée sous couvert du présent règlement ne peut être supérieure à celle mentionnée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997R0571-20031101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).