1. En application des dispositions de l'article 1er du règlement (CE) n° 537/97 pour les importations dans la Communauté d'orge relevant du code NC 1003 00 destinée à la fabrication de malt (numéro d'ordre du contingent: 09.4061) à utiliser pour la production de bière maturée dans des récipients contenant du bois de hêtre et ayant bénéficié d'une réduction forfaitaire d'un montant de 8 écus par tonne en vertu de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 1249/96, pour lesquelles le certificat d'importation a été demandé entre le 1er juin et le 31 décembre 1996, il est remboursé, dans la limite de 30 000 tonnes et sur demande de l'importateur ou de son mandataire, un montant égal à 50 % du droit à l'importation plein en vigueur pour les quantités effectivement mises en libre pratique, diminué, d'une part, de 8 écus par tonne et, d'autre part, d'un montant égal à celui de toute éventuelle réduction forfaitaire du droit à l'importation appliquée en fonction du port de déchargement dans la Communauté.
2. Dans un délai de cent jours suivant la date de mise en application du présent règlement, les intéressés déposent auprès de l'autorité compétente de l'État membre émetteur du certificat d'importation une demande d'attestation conformément au modèle figurant en annexe, précisant la quantité pouvant faire l'objet du remboursement partiel du droit visé au paragraphe 1, conformément aux dispositions de l'article 880 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (6).
La demande doit être accompagnée de l'extrait du certificat d'importation prouvant que la mise en libre pratique de cette quantité a été effectuée et de la preuve de transformation correspondante en malt visée à l'article 2 paragraphe 5 point c) du règlement (CE) n° 1249/96. Une attestation supplémentaire, délivrée par une autorité administrative et prouvant que l'usine où le malt concerné a été utilisé pour la fabrication de bière disposait de récipients de maturation contenant du bois de hêtre à l'époque où la transformation a eu lieu, doit également être fournie par les intéressés.
3. Les États membres transmettent à la Commission par télex, télécopie ou télégramme, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'expiration du délai prévu au paragraphe 2 premier alinéa l'information sur les quantités sur lesquelles portent les demandes d'attestation intervenues conformément aux dispositions du paragraphe 2.
4. Sur la base des informations transmises par les États membres, dans le cas où la quantité totale pour laquelle des demandes d'attestation ont été déposées dépasse la quantité de 30 000 tonnes, la Commission communique aux États membres, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'expiration du délai prévu au paragraphe 3, le pourcentage de réduction à appliquer aux quantités pour lesquelles les demandes d'attestation ont été déposées.
5. L'autorité compétente de l'État membre émetteur du certificat d'importation délivre, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l'expiration du délai prévu au paragraphe 4, une attestation conformément au modèle figurant en annexe, précisant la quantité pouvant faire l'objet du remboursement partiel du droit, conformément aux dispositions de l'article 880 du règlement (CEE) n° 2454/93.
6. Les demandes de remboursement doivent être présentées par les intéressés auprès du bureau où le dédouanement a eu lieu, dans un délai de trente jours à compter de l'expiration du délai prévu au paragraphe 5. Les demandes de remboursement doivent être accompagnées:
a) du certificat d'importation ou de sa copie certifiée conforme,
b) de l'attestation visée au paragraphe 5
et
c) de la déclaration de mise en libre pratique pour l'importation concernée.