Considérants (5)
(1)considérant que les dispositions régissant le traitement des importations de céréales dans la Communauté ont été établies par le règlement (CE) n° 1249/96 de la Commission, du 28 juin 1996, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (4), modifié par le règlement (CE) n° 641/97 (5); que le règlement (CE) n° 1249/96 prévoit à son article 2 paragraphe 5, sous certaines conditions, une réduction forfaitaire du droit à l'importation d'un montant de 8 écus par tonne en ce qui concerne, notamment, l'orge de brasserie; que l'article 2 paragraphe 4 du même règlement prévoit également une réduction forfaitaire du droit à l'importation de 2 ou 3 écus par tonne, en fonction du port de déchargement dans la Communauté;
(2)considérant que, en application des dispositions de l'article 1er du règlement (CE) n° 537/97, un contingent tarifaire de 30 000 tonnes d'orge de qualité relevant du code NC 1003 00, destinée à la fabrication de malt pour son utilisation dans la fabrication d'un type de bière maturée dans des cuves qui contiennent du bois de hêtre, est ouvert; que le taux de droit applicable pour ces importations est de 50 % du droit plein en vigueur le jour de l'importation; que les abattements forfaitaires du droit à l'importation prévus par le règlement (CE) n° 1249/96 ne peuvent pas être appliqués; qu'il convient, par conséquent, d'ajuster les droits appliqués en vertu du règlement (CE) n° 1249/96 pour une quantité maximale de 30 000 tonnes d'orge de brasserie pour laquelle le certificat d'importation a été demandé entre le 1er juin et le 31 décembre 1996, en diminuant de 50 % le taux de droit en vigueur le jour de la mise en libre pratique du produit importé, le montant ainsi obtenu devant être augmenté des réductions forfaitaires du droit à l'importation qui ont pu être appliquées lors de la mise en libre pratique;
(3)considérant que le contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) n° 537/97 couvre exclusivement la période du 1er juin au 31 décembre 1996; que, malgré les dispositions de l'article 2 dudit règlement, aucune disposition à caractère rétroactif ne peut être établie pour garantir la nature de l'orge importée ni pour reconnaître des documents permettant de garantir cette nature;
(4)considérant qu'il convient d'assurer la mise en oeuvre de cet engagement international en prévoyant la possibilité pour les opérateurs, ayant effectué des importations d'orge d'une qualité particulière destinée à la brasserie pendant la période concernée, de bénéficier sur leur demande de la diminution du droit à l'importation, déduction faite des éventuelles réductions forfaitaires; qu'il est, dès lors, nécessaire d'autoriser les États membres à rembourser les droits perçus en excès aux opérateurs pouvant prouver qu'ils ont bénéficié de la réduction du droit à l'importation de 8 écus par tonne, prévue pour l'orge brassicole destinée à la fabrication de malt entre le 1er juin et le 31 décembre 1996;
(5)considérant que le comité de gestion n'a pas émis d'avis dans le délai importé par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. En application des dispositions de l'article 1er du règlement (CE) n° 537/97 pour les importations dans la Communauté d'orge relevant du code NC 1003 00 destinée à la fabrication de malt (numéro d'ordre du contingent: 09.4061) à utiliser pour la production de bière maturée dans des récipients contenant du bois de hêtre et ayant bénéficié d'une réduction forfaitaire d'un montant de 8 écus par tonne en vertu de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 1249/96, pour lesquelles le certificat d'importation a été demandé entre le 1er juin et le 31 décembre 1996, il est remboursé, dans la limite de 30 000 tonnes et sur demande de l'importateur ou de son mandataire, un montant égal à 50 % du droit à l'importation plein en vigueur pour les quantités effectivement mises en libre pratique, diminué, d'une part, de 8 écus par tonne et, d'autre part, d'un montant égal à celui de toute éventuelle réduction forfaitaire du droit à l'importation appliquée en fonction du port de déchargement dans la Communauté.
2. Dans un délai de cent jours suivant la date de mise en application du présent règlement, les intéressés déposent auprès de l'autorité compétente de l'État membre émetteur du certificat d'importation une demande d'attestation conformément au modèle figurant en annexe, précisant la quantité pouvant faire l'objet du remboursement partiel du droit visé au paragraphe 1, conformément aux dispositions de l'article 880 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (6).
La demande doit être accompagnée de l'extrait du certificat d'importation prouvant que la mise en libre pratique de cette quantité a été effectuée et de la preuve de transformation correspondante en malt visée à l'article 2 paragraphe 5 point c) du règlement (CE) n° 1249/96. Une attestation supplémentaire, délivrée par une autorité administrative et prouvant que l'usine où le malt concerné a été utilisé pour la fabrication de bière disposait de récipients de maturation contenant du bois de hêtre à l'époque où la transformation a eu lieu, doit également être fournie par les intéressés.
3. Les États membres transmettent à la Commission par télex, télécopie ou télégramme, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'expiration du délai prévu au paragraphe 2 premier alinéa l'information sur les quantités sur lesquelles portent les demandes d'attestation intervenues conformément aux dispositions du paragraphe 2.
4. Sur la base des informations transmises par les États membres, dans le cas où la quantité totale pour laquelle des demandes d'attestation ont été déposées dépasse la quantité de 30 000 tonnes, la Commission communique aux États membres, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'expiration du délai prévu au paragraphe 3, le pourcentage de réduction à appliquer aux quantités pour lesquelles les demandes d'attestation ont été déposées.
5. L'autorité compétente de l'État membre émetteur du certificat d'importation délivre, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l'expiration du délai prévu au paragraphe 4, une attestation conformément au modèle figurant en annexe, précisant la quantité pouvant faire l'objet du remboursement partiel du droit, conformément aux dispositions de l'article 880 du règlement (CEE) n° 2454/93.
6. Les demandes de remboursement doivent être présentées par les intéressés auprès du bureau où le dédouanement a eu lieu, dans un délai de trente jours à compter de l'expiration du délai prévu au paragraphe 5. Les demandes de remboursement doivent être accompagnées:
a) du certificat d'importation ou de sa copie certifiée conforme,
b) de l'attestation visée au paragraphe 5
et
c) de la déclaration de mise en libre pratique pour l'importation concernée.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la date de mise en application du règlement (CE) n° 537/97.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Annexes
ANNEXE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Modèle de demande d'attestation et d'attestation pour le remboursement du droit visé à l'article 1er paragraphes 2 et 5
Certificat d'importation de référence no: Titulaire (nom, adresse complète et État membre): Organisme émetteur de l'extrait (nom et adresse): Droits cédés à (nom, adresse complète et État membre): Quantité pour laquelle le remboursement peut être demandé, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 704/97 (quantité en kilogrammes): (date et signature)
>FIN DE GRAPHIQUE>