Règlement (CELEX 31997R0704) · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31997R0704)
RattachementRèglement (CELEX 31997R0704)
Versionacte d'origine du 18/04/1997 (CELEX 31997R0704)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CELEX 31997R0704)EUR-Lex →

considérant que, en application des dispositions de l'article 1er du règlement (CE) n° 537/97, un contingent tarifaire de 30 000 tonnes d'orge de qualité relevant du code NC 1003 00, destinée à la fabrication de malt pour son utilisation dans la fabrication d'un type de bière maturée dans des cuves qui contiennent du bois de hêtre, est ouvert; que le taux de droit applicable pour ces importations est de 50 % du droit plein en vigueur le jour de l'importation; que les abattements forfaitaires du droit à l'importation prévus par le règlement (CE) n° 1249/96 ne peuvent pas être appliqués; qu'il convient, par conséquent, d'ajuster les droits appliqués en vertu du règlement (CE) n° 1249/96 pour une quantité maximale de 30 000 tonnes d'orge de brasserie pour laquelle le certificat d'importation a été demandé entre le 1er juin et le 31 décembre 1996, en diminuant de 50 % le taux de droit en vigueur le jour de la mise en libre pratique du produit importé, le montant ainsi obtenu devant être augmenté des réductions forfaitaires du droit à l'importation qui ont pu être appliquées lors de la mise en libre pratique;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R0704. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).