considérant que les dispositions régissant le traitement des importations de céréales dans la Communauté ont été établies par le règlement (CE) n° 1249/96 de la Commission, du 28 juin 1996, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (4), modifié par le règlement (CE) n° 641/97 (5); que le règlement (CE) n° 1249/96 prévoit à son article 2 paragraphe 5, sous certaines conditions, une réduction forfaitaire du droit à l'importation d'un montant de 8 écus par tonne en ce qui concerne, notamment, l'orge de brasserie; que l'article 2 paragraphe 4 du même règlement prévoit également une réduction forfaitaire du droit à l'importation de 2 ou 3 écus par tonne, en fonction du port de déchargement dans la Communauté;
Règlement (CELEX 31997R0704) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31997R0704)
RattachementRèglement (CELEX 31997R0704)
Versionacte d'origine du 18/04/1997 (CELEX 31997R0704)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.