considérant qu'il convient d'assurer la mise en oeuvre de cet engagement international en prévoyant la possibilité pour les opérateurs, ayant effectué des importations d'orge d'une qualité particulière destinée à la brasserie pendant la période concernée, de bénéficier sur leur demande de la diminution du droit à l'importation, déduction faite des éventuelles réductions forfaitaires; qu'il est, dès lors, nécessaire d'autoriser les États membres à rembourser les droits perçus en excès aux opérateurs pouvant prouver qu'ils ont bénéficié de la réduction du droit à l'importation de 8 écus par tonne, prévue pour l'orge brassicole destinée à la fabrication de malt entre le 1er juin et le 31 décembre 1996;
Règlement (CELEX 31997R0704) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31997R0704)
RattachementRèglement (CELEX 31997R0704)
Versionacte d'origine du 18/04/1997 (CELEX 31997R0704)
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