considérant que l'article 16 du règlement (CEE) n° 1766/92 dispose que, lorsque les cours ou les prix sur le marché mondial atteignent pour certains produits le niveau des prix communautaires, que cette situation est susceptible de persister et de s'aggraver et que, de ce fait, le marché de la Communauté est perturbé ou menacé d'être perturbé, les mesures appropriées peuvent être prises; que l'article 15 du règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 95/96 (4), dispose que, lorsque les conditions sont remplies, une taxe à l'exportation peut être appliquée, qui peut être différenciée suivant la destination;
Règlement (CELEX 31997R0865) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31997R0865)
RattachementRèglement (CELEX 31997R0865)
Versionacte d'origine du 14/05/1997 (CELEX 31997R0865)
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