Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) nº 865/97 de la Commission du 14 mai 1997 fixant une taxe à l'exportation dans le secteur des céréales

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/05/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CELEX 31997R0865)
Adopté le14 mai 1997
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX31997R0865
RéférenceRèglement (CELEX 31997R0865), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que l'article 16 du règlement (CEE) n° 1766/92 dispose que, lorsque les cours ou les prix sur le marché mondial atteignent pour certains produits le niveau des prix communautaires, que cette situation est susceptible de persister et de s'aggraver et que, de ce fait, le marché de la Communauté est perturbé ou menacé d'être perturbé, les mesures appropriées peuvent être prises; que l'article 15 du règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 95/96 (4), dispose que, lorsque les conditions sont remplies, une taxe à l'exportation peut être appliquée, qui peut être différenciée suivant la destination;

(2)

considérant que les prix sur le marché mondial de blé tendre et blé dur ont atteint le niveau des prix communautaires et que la tendance de ces prix est à la hausse; que cette situation est susceptible d'entraîner un courant d'exportation excessif de blé tendre, de farines de froment tendre et d'épeautre, de farine de méteil, de gruaux et semoules de froment tendre et d'épeautre, ainsi que de blé dur, de farine de blé dur, et de gruaux et semoules de blé dur hors de la Communauté; qu'il a donc été décidé d'appliquer à ces produits une taxe à l'exportation à un niveau évitant une perturbation du marché de la Communauté;

(3)

considérant que les dispositions du règlement (CEE) n° 120/89 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2194/96 (6), et notamment de son article 3, sont d'application;

(4)

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

La taxe à l'exportation visée à l'article 15 du règlement (CE) n° 1501/95 est fixée au niveau indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R0865. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).