considérant que les prix sur le marché mondial de blé tendre et blé dur ont atteint le niveau des prix communautaires et que la tendance de ces prix est à la hausse; que cette situation est susceptible d'entraîner un courant d'exportation excessif de blé tendre, de farines de froment tendre et d'épeautre, de farine de méteil, de gruaux et semoules de froment tendre et d'épeautre, ainsi que de blé dur, de farine de blé dur, et de gruaux et semoules de blé dur hors de la Communauté; qu'il a donc été décidé d'appliquer à ces produits une taxe à l'exportation à un niveau évitant une perturbation du marché de la Communauté;
Règlement (CELEX 31997R0865) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 31997R0865)
RattachementRèglement (CELEX 31997R0865)
Versionacte d'origine du 14/05/1997 (CELEX 31997R0865)
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