1. Un contingent tarifaire communautaire pour l'importation de hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 02062991, d'un volume total annuel de 1 500 tonnes, est ouvert chaque année pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, ci-après dénommée «période de contingent tarifaire d’importation».
Ce contingent porte le numéro d'ordre 09.4020.
2. Pour le contingent visé au paragraphe 1, le droit de douane ad valorem est fixé à 4 %.
3. La quantité annuelle du contingent est répartie comme suit:
a) 700 tonnes originaires et en provenance d'Argentine;
b) 800 tonnes originaires et en provenance d'autres pays tiers.
4. Ne peuvent être importées dans le cadre du contingent que des hampes entières.
5. Aux fins du présent règlement, on entend par «hampe congelée», la hampe qui, au moment de l'introduction dans le territoire douanier de la Communauté, est présentée en état congelé avec une température interne égale ou inférieure à —12 °C.
6. En ce qui concerne le régime à l'importation visé au paragraphe 3, point a), du présent article, les dispositions du règlement (CE) no 1445/95, du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission et du chapitre III du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.
En ce qui concerne le régime à l'importation visé au paragraphe 3, point b), du présent article, les dispositions du règlement (CE) no 1445/95, du règlement (CE) no 1291/2000 et du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.