Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 996/97 de la Commission du 3 juin 1997 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91

Acte en vigueur, consolidée au 10/08/2008.

Version consolidée au 10/08/2008 (consolidation EUR-Lex 01997R0996-20080810, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/06/1997).

ActeRèglement (CE) n° 996/97
Adopté le3 juin 1997
VersionConsolidée au 10/08/2008
Contenu12 articles, 9 considérants, 3 annexes
CELEX01997R0996-20080810
RéférenceRèglement (CE) n° 996/97, consolidée au 10/08/2008EUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

considérant que, pour la hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91, la Communauté s'est engagée, en vertu de la liste CXL, à ouvrir un contingent tarifaire dont le volume annuel est fixé à 1 500 tonnes; qu'il est nécessaire d'ouvrir ce contingent à titre pluriannuel pour des périodes de douze mois commençant le 1er juillet et d'arrêter les modalités d'application;

(2)

considérant que le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/97 (3), a fixé les modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles; que le règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 266/97 (5), a prévu les modalités particulières du régime des certificats d'importation dans le secteur de la viande bovine;

(3)

considérant que, en vue d'une gestion d'importation efficace de la viande originaire et en provenance d'Argentine, ce pays doit délivrer pour ces produits des certificats d'authenticité garantissant leur origine; qu'il est nécessaire de définir le modèle de ces certificats et de prévoir les modalités de leur utilisation;

(4)

considérant que le certificat d'authenticité doit être délivré par un organisme émetteur situé en Argentine; que cet organisme doit présenter toutes les garanties nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement du régime en cause;

(5)

considérant que, afin d'assurer une bonne gestion de l'importation de la hampe congelée originaire et en provenance d'Argentine, il est approprié, le cas échéant, de prévoir que la délivrance des certificats d'importation doit être subordonnée à une vérification, et notamment des indications figurant sur les certificats d'authenticité;

(6)

considérant que, pour les autres pays, il convient de gérer le contingent seulement sur la base des certificats d'importation communautaires, tout en dérogeant, sur certains aspects particuliers, aux dispositions applicables en la matière;

(7)

considérant que, au vu de l'expérience, les importateurs n'informent pas toujours les autorités compétentes, qui ont délivré des certificats d'importation, sur la quantité et l'origine des viandes bovines importées dans le cadre du contingent en question; que ces données sont importantes dans le contexte de l'évaluation de la situation du marché; qu'il convient, dès lors, d'introduire une garantie relative au respect de cette obligation;

(8)

considérant qu'il convient de prévoir la transmission, par les États membres, des informations relatives aux importations en cause;

(9)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. Un contingent tarifaire communautaire pour l'importation de hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 02062991, d'un volume total annuel de 1 500 tonnes, est ouvert chaque année pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, ci-après dénommée «période de contingent tarifaire d’importation».

Ce contingent porte le numéro d'ordre 09.4020.

2. Pour le contingent visé au paragraphe 1, le droit de douane ad valorem est fixé à 4 %.

3. La quantité annuelle du contingent est répartie comme suit:

a) 700 tonnes originaires et en provenance d'Argentine;

b) 800 tonnes originaires et en provenance d'autres pays tiers.

4. Ne peuvent être importées dans le cadre du contingent que des hampes entières.

5. Aux fins du présent règlement, on entend par «hampe congelée», la hampe qui, au moment de l'introduction dans le territoire douanier de la Communauté, est présentée en état congelé avec une température interne égale ou inférieure à —12 °C.

6. En ce qui concerne le régime à l'importation visé au paragraphe 3, point a), du présent article, les dispositions du règlement (CE) no 1445/95, du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission et du chapitre III du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

En ce qui concerne le régime à l'importation visé au paragraphe 3, point b), du présent article, les dispositions du règlement (CE) no 1445/95, du règlement (CE) no 1291/2000 et du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Note : JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

Article 2

2. La demande de certificat et le certificat comportent:

a) dans la case 8, la mention du pays d'origine et, pour l'importation des quantités visées à l'article 1er, paragraphe 3, point a), la case «oui» est cochée;

(b) dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe III.

3. Par dérogation à l’article 3 du règlement (CE) no 1445/95, les certificats d’importation sont valables jusqu’à la fin de la période de contingent tarifaire d’importation.

Article 3

1. Le certificat d'authenticité à délivrer par l'Argentine est établi en un original et au moins une copie sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe I.

Le format de ce formulaire est d'environ 210 × 297 millimètres. Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré.

2. Les formulaires sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté; en outre, ils peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle de l'Argentine.

3. Chaque certificat d'authenticité est individualisé par un numéro de délivrance attribué par l'organisme émetteur figurant à l'annexe II, ci-après dénommé «l'organisme émetteur». Les copies portent le même numéro de délivrance que leur original.

4. L'original et les copies de ce dernier sont à remplir soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être écrits à l'encre noire et en majuscules d'imprimerie.

Article 4

1. Un certificat d'authenticité n'est valable que s'il est dûment rempli et visé, conformément aux indications figurant à l'annexe I, par l'organisme émetteur.

2. Le certificat d'authenticité est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

Le cachet peut être remplacé, sur l'original du certificat d'authenticité ainsi que sur ses copies, par un sceau imprimé.

Article 5

1. Le certificat d'authenticité est valable trois mois à compter de la date de sa délivrance.

Toutefois, le certificat ne peut être présenté à l'autorité nationale compétente après le 30 juin suivant la date de sa délivrance.

2. L'original du certificat d'authenticité établi conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 6 est présenté, avec une copie, à l'autorité nationale compétente, en même temps que la demande de premier certificat d'importation ayant un rapport avec le certificat d'authenticité.

Dans la limite de la quantité qu'il indique, un certificat d'authenticité peut être utilisé pour la délivrance de plusieurs certificats d'importation. Dans ce cas, l'autorité nationale compétente vise le certificat d'authenticité en ce qui concerne le degré d'imputation.

L'autorité nationale compétente ne peut délivrer le certificat d'importation qu'après s'être assurée que toutes les informations figurant sur le certificat d'authenticité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires à ce sujet. Le certificat d'importation est alors délivré immédiatement.

3. Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 2 quatrième alinéa en cas exceptionnel et sur demande dûment motivée par le demandeur, l'autorité nationale compétente peut émettre un certificat d'importation sur la base du certificat d'authenticité y relatif avant que les informations de la Commission soient reçues. Dans ce cas, la garantie relative aux certificats d'importation est fixée à 50 écus par 100 kilogrammes poids net. Après avoir reçu l'information relative au certificat, les États membres remplacent cette garantie par la garantie de 12 écus par 100 kilogrammes poids.

Article 6

1. L'organisme émetteur doit:

a) être reconnu en tant que tel par l'Argentine;

b) s'engager à vérifier les indications figurant sur les certificats d'authenticité;

c) s'engager à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l'appréciation des indications figurant sur les certificats d'authenticité.

2. L'annexe II est révisée par la Commission lorsque l'organisme émetteur n'est plus reconnu, lorsqu'il ne remplit pas l'une des obligations dont il s'est chargé ou lorsqu'un nouvel organisme émetteur est désigné.

Article 7

En vue de bénéficier du régime à l'importation visé à l'article 1er, paragraphe 3, point b), la demande de certificat déposée par l'intéressé peut porter au maximum sur 80 tonnes.

Article 8

1. Les demandes de certificats visées à l’article 7 ne peuvent être déposées qu’au cours des dix premiers jours de chaque période de contingent tarifaire d'importation.

2. Au plus tard le septième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, à 16 heures, heure de Bruxelles, les États membres communiquent à la Commission la quantité totale, par pays d’origine, faisant l’objet des demandes.

3. Les certificats d'importation sont délivrés à compter du septième et au plus tard le seizième jour ouvrable suivant la fin de la période pour les notifications visées au paragraphe 2.

Article 9

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32007R0568]

Article 10

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 31998R0260]

Article 11

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 31998R0260]

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Annexes

Annexe II

ANNEXE II — ORGANISME D'ARGENTINE HABILITÉ À ÉMETTRE DES CERTIFICATS D'AUTHENTICITÉ

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA):

pour la hampe originaire d'Argentine visée à l'article 1er paragraphe 3 point a)

Annexe III

ANNEXE III — Mentions visées à l'article 2, paragraphe 2, point b)

— en bulgareДиафрагма [Регламент (ЕО) № 996/97]

— en espagnolMúsculos del diafragma y delgados [Reglamento (CE) no 996/97]

— en tchèqueOkruží a bránice (nařízení (ES) č. 996/97)

— en danoisMellemgulv (forordning (EF) nr. 996/97)

— en allemandSaumfleisch (Verordnung (EG) Nr. 996/97)

— en estonienVahelihase kõõluseline osa (määrus (EÜ) nr 996/97)

— en grecΔιάφραγμα [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 996/97]

— en anglaisThin skirt (Regulation (EC) No 996/97)

— en françaisHampe [règlement (CE) no 996/97]

— en italienPezzi detti «hampes» [regolamento (CE) n. 996/97]

— en lettonLiellopu diafragmas plānā daļa (Regula (EK) Nr. 996/97)

— en lituanienPlonoji diafragma (Reglamentas (EB) Nr. 996/97)

— en hongroisSovány dagadó (996/97/EK rendelet)

— en maltaisFalda rqiqa (Regolament (KE) Nru 996/97)

— en néerlandaisOmloop (Verordening (EG) nr. 996/97)

— en polonaisCienka przepona (Rozporządzenie (WE) nr 996/97)

— en portugaisDiafragma [Regulamento (CE) n.o 996/97]

— en roumainFleică (Regulamentul (CE) nr. 996/97)

— en slovaqueBránica [nariadenie (ES) č. 996/97]

— en slovèneVampi (Uredba (ES) št. 996/97)

— en finnoisKuveliha (asetus (EY) N:o 996/97)

— en suédoisMellangärde (förordning (EG) nr 996/97)

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997R0996-20080810. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).