Règlement (CE) n° 996/97 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/08/2008 (consolidation EUR-Lex 01997R0996-20080810, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/06/1997).

TexteRèglement (CE) n° 996/97
RattachementRèglement (CE) n° 996/97
VersionConsolidée au 10/08/2008 (CELEX 01997R0996-20080810)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 996/97EUR-Lex →

1. Un certificat d'authenticité n'est valable que s'il est dûment rempli et visé, conformément aux indications figurant à l'annexe I, par l'organisme émetteur.

2. Le certificat d'authenticité est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

Le cachet peut être remplacé, sur l'original du certificat d'authenticité ainsi que sur ses copies, par un sceau imprimé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997R0996-20080810. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).