1. Le certificat d'authenticité est valable trois mois à compter de la date de sa délivrance.
Toutefois, le certificat ne peut être présenté à l'autorité nationale compétente après le 30 juin suivant la date de sa délivrance.
2. L'original du certificat d'authenticité établi conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 6 est présenté, avec une copie, à l'autorité nationale compétente, en même temps que la demande de premier certificat d'importation ayant un rapport avec le certificat d'authenticité.
Dans la limite de la quantité qu'il indique, un certificat d'authenticité peut être utilisé pour la délivrance de plusieurs certificats d'importation. Dans ce cas, l'autorité nationale compétente vise le certificat d'authenticité en ce qui concerne le degré d'imputation.
L'autorité nationale compétente ne peut délivrer le certificat d'importation qu'après s'être assurée que toutes les informations figurant sur le certificat d'authenticité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires à ce sujet. Le certificat d'importation est alors délivré immédiatement.
3. Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 2 quatrième alinéa en cas exceptionnel et sur demande dûment motivée par le demandeur, l'autorité nationale compétente peut émettre un certificat d'importation sur la base du certificat d'authenticité y relatif avant que les informations de la Commission soient reçues. Dans ce cas, la garantie relative aux certificats d'importation est fixée à 50 écus par 100 kilogrammes poids net. Après avoir reçu l'information relative au certificat, les États membres remplacent cette garantie par la garantie de 12 écus par 100 kilogrammes poids.