Règlement (CE) n° 996/97 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/08/2008 (consolidation EUR-Lex 01997R0996-20080810, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/06/1997).

TexteRèglement (CE) n° 996/97
RattachementRèglement (CE) n° 996/97
VersionConsolidée au 10/08/2008 (CELEX 01997R0996-20080810)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 996/97EUR-Lex →

1. Les demandes de certificats visées à l’article 7 ne peuvent être déposées qu’au cours des dix premiers jours de chaque période de contingent tarifaire d'importation.

2. Au plus tard le septième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, à 16 heures, heure de Bruxelles, les États membres communiquent à la Commission la quantité totale, par pays d’origine, faisant l’objet des demandes.

3. Les certificats d'importation sont délivrés à compter du septième et au plus tard le seizième jour ouvrable suivant la fin de la période pour les notifications visées au paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997R0996-20080810. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).