Article 1
L'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 est complétée par les dénominations figurant à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 12/06/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, pour certaines dénominations notifiées par les États membres au sens de l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92, des compléments d'informations ont été demandés en vue d'assurer la conformité de ces dénominations aux articles 2 et 4 dudit règlement; que, suite à l'examen de ces informations complémentaires, il résulte que ces dénominations sont conformes auxdits articles; que, en conséquence, il est nécessaire de les enregistrer et de les ajouter à l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 123/97 (4);
considérant que, suite à l'adhésion de trois nouveaux États membres, le délai de six mois prévu à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 est à compter à partir de la date de leur adhésion; que certaines des dénominations notifiées par ces États membres sont conformes aux articles 2 et 4 dudit règlement et qu'elles doivent donc être enregistrées;
considérant que la dénomination «Speck dell'Alto Adige» concerne une aire géographique frontalière et, de plus, bilingue; que, dans ces circonstances, l'article 5 paragraphe 5 étant applicable, les États membres concernés se sont consultés en arrivant à un accord; qu'il en résulte que cette dénomination étant déjà enregistrée en langue italienne, il convient de l'enregistrer aussi en langue allemande;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des indications géographiques et des appellations d'origine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 est complétée par les dénominations figurant à l'annexe du présent règlement.
La dénomination «Speck dell'Alto Adige» est enregistrée en langue allemande comme «Südtiroler Markenspeck» ou «Südtiroler Speck».
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
A) PRODUITS DE L'ANNEXE II DU TRAITÉ DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE
Produits à base de viande
ITALIE
«- Prosciutto di Norcia (IGP)»
AUTRICHE
«- Tiroler Speck (IGP)»
Fromages
AUTRICHE
«- Tiroler Bergkäse (AOP)
- Vorarlberger Alpkäse (AOP)
- Vorarlberger Bergkäse (AOP)»
PAYS-BAS
«- Boeren-Leidse met sleutels (AOP) (1)»(1) La protection du nom «Leidse» n'est pas demandée.
Autres produits d'origine animale (oeufs, miel, produits laitiers divers sauf beurre)
FRANCE
«- Miel de sapin des Vosges (AOP)»
Huiles d'olive
GRÈCE
«- ÊáëáìÜôá (Kalamata) (AOP)
- ÊïëõìâÜñé ×áíßùí ÊñÞôçò (Kolymvari Hanion Kritis) (AOP) (2) (3)»(2) La protection du nom «×áíßùí» (Hanion) n'est pas demandée.(3) La protection du nom «ÊñÞôçò» (Kritis) n'est pas demandée.ITALIE
«- Bruzio (AOP)
- Cilento (AOP)
- Colline Salernitane (AOP)
- Penisola Sorrentina (AOP)»
Fruits, légumes et céréales
GRÈCE
«- Pommes
ÌÞëá Íôåëßóéïõò ÐéëáöÜ Ôñéðüëåùò (Mila Delicious Pilafa de Tripoli) (AOP)»
FRANCE
«- Lentille verte du Puy (AOP)»
ITALIE
«- Lenticchia di Castelluccio di Norcia (IGP)»
AUTRICHE
«- Waldviertler Graumohn (AOP)».