Version d'origine : acte du 24/07/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1446/97
RattachementRèglement (CE) n° 1446/97
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R1446)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 1446/97EUR-Lex →
1. L'organisme de stockage grec procède à la vente aux industries de distillation des figues sèches non transformées de la récolte 1996, conformément aux dispositions des règlements (CEE) n° 626/85 de la Commission (3) et (CEE) n° 1707/85, à un prix fixé à 4 écus par 100 kilogrammes net.
2. La garantie de transformation visée à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1707/85 est fixée à 15 écus par 100 kilogrammes net.
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