Règlement (CE) n° 1446/97 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/07/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1446/97
RattachementRèglement (CE) n° 1446/97
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R1446)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 1446/97EUR-Lex →

1. L'organisme de stockage grec procède à la vente aux industries de distillation des figues sèches non transformées de la récolte 1996, conformément aux dispositions des règlements (CEE) n° 626/85 de la Commission (3) et (CEE) n° 1707/85, à un prix fixé à 4 écus par 100 kilogrammes net.

2. La garantie de transformation visée à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1707/85 est fixée à 15 écus par 100 kilogrammes net.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R1446. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).