Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 1446/97 de la Commission du 24 juillet 1997 concernant la vente à des prix fixés à l'avance de figues sèches non transformées de la récolte 1996 aux industries de la distillation

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/07/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 1446/97
Adopté le24 juillet 1997
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX31997R1446
RéférenceRèglement (CE) n° 1446/97, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que l'article 9 paragraphe 7 du règlement (CE) n° 2201/96 prévoit que la mise en vente des produits achetés par les organismes stockeurs est effectuée soit par adjudication soit par des ventes à prix fixés à l'avance et que les offres ne sont prises en considération que moyennant constitution d'une garantie;

(2)

considérant que le prix de vente doit être fixé de manière à éviter toute perturbation du marché communautaire de l'alcool et des spiritueux et à assurer l'égalité de traitement des opérateurs;

(3)

considérant que l'organisme de stockage grec détient environ 636 tonnes de figues sèches non transformées de la récolte 1996; que ces produits doivent être offerts aux industries de la distillation;

(4)

considérant que le montant de la garantie de transformation prévue à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1707/85 de la Commission, du 21 juin 1985, relatif à la vente, par les organismes stockeurs, de figues sèches non transformées pour la fabrication d'alcool (2), doit être fixé en fonction de la différence entre le prix normal de marché des figues sèches et le prix de vente fixé par le présent règlement;

(5)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. L'organisme de stockage grec procède à la vente aux industries de distillation des figues sèches non transformées de la récolte 1996, conformément aux dispositions des règlements (CEE) n° 626/85 de la Commission (3) et (CEE) n° 1707/85, à un prix fixé à 4 écus par 100 kilogrammes net.

2. La garantie de transformation visée à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1707/85 est fixée à 15 écus par 100 kilogrammes net.

Article 2

1. Les demandes d'achat sont soumises à l'organisme de stockage grec Sykiki, au bureau central d'Idagep, rue Acharnon, 241, Athènes, Grèce, pour les produits détenus par cet organisme.

2. Il est possible d'obtenir des informations sur les quantités et les lieux où les produits sont stockés en s'adressant à l'organisme de stockage grec Sykiki, rue Kritis, 13, Kalamata, Grèce.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R1446. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).