considérant que le montant de la garantie de transformation prévue à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1707/85 de la Commission, du 21 juin 1985, relatif à la vente, par les organismes stockeurs, de figues sèches non transformées pour la fabrication d'alcool (2), doit être fixé en fonction de la différence entre le prix normal de marché des figues sèches et le prix de vente fixé par le présent règlement;
Règlement (CE) n° 1446/97 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1446/97
RattachementRèglement (CE) n° 1446/97
Versionacte d'origine du 24/07/1997 (CELEX 31997R1446)
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