considérant que l'article 9 paragraphe 7 du règlement (CE) n° 2201/96 prévoit que la mise en vente des produits achetés par les organismes stockeurs est effectuée soit par adjudication soit par des ventes à prix fixés à l'avance et que les offres ne sont prises en considération que moyennant constitution d'une garantie;
Règlement (CE) n° 1446/97 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1446/97
RattachementRèglement (CE) n° 1446/97
Versionacte d'origine du 24/07/1997 (CELEX 31997R1446)
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