Règlement (CELEX 31997R1467) · Article

Article 10 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/04/2024 (consolidation EUR-Lex 01997R1467-20240430, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/1997).

TexteRèglement (CELEX 31997R1467)
Rattachement
SECTION 3 — SUSPENSION ET SURVEILLANCE
  1. Règlement (CELEX 31997R1467)
  2. SECTION 3 — SUSPENSION ET SURVEILLANCE
VersionConsolidée au 30/04/2024 (CELEX 01997R1467-20240430)
Référencearticle 10 bis du règlement (CELEX 31997R1467)EUR-Lex →

1. Conformément aux objectifs du présent règlement, la Commission veille en permanence à un dialogue avec les autorités des États membres. À cette fin, la Commission réalise, notamment, des missions visant à évaluer la véritable situation économique de l'État membre et à identifier tous les risques ou les difficultés rencontrés dans l'accomplissement des objectifs du présent règlement et permet un échange avec d'autres parties prenantes concernées, y compris les institutions budgétaires indépendantes nationales.

2. À la suite de l'adoption par le Conseil d'une mise en demeure au titre de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE, et si le parlement de l'État membre concerné en fait la demande, la Commission peut présenter son évaluation de la situation économique et budgétaire de l'État membre concerné. Une procédure de surveillance renforcée peut être appliquée aux États membres faisant l'objet de recommandations et de mises en demeure émises sur la base d'une décision prise en vertu de l'article 126, paragraphe 8, du TFUE ou de décisions prises en vertu de l'article 126, paragraphe 11, du TFUE aux fins d'un contrôle sur place. Les États membres concernés fournissent toutes les informations nécessaires à la préparation et à la conduite de la mission.

3. La Commission peut inviter des représentants de la Banque centrale européenne, le cas échéant, à participer à des missions de surveillance dans un État membre dont la monnaie est l’euro ou qui participe à l’accord du 16 mars 2006 fixant entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n’appartenant pas à la zone euro les modalités de fonctionnement d’un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l’Union économique et monétaire (MCE II).

4. La Commission présente au Conseil un rapport sur les résultats de la mission visée au paragraphe 2 et peut décider de rendre ses conclusions publiques.

5. Lors de l’organisation des missions de surveillance visées au paragraphe 2, la Commission transmet ses conclusions provisoires aux États membres concernés pour qu’ils fassent part de leurs commentaires.

Nota : JO C 73 du 25.3.2006, p. 21.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997R1467-20240430. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).