Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) No 1467/97 du conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs

Acte en vigueur, consolidée au 30/04/2024.

Version consolidée au 30/04/2024 (consolidation EUR-Lex 01997R1467-20240430, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/1997).

ActeRèglement (CELEX 31997R1467)
Adopté le7 juillet 1997
VersionConsolidée au 30/04/2024
Contenu22 articles, 23 considérants
CELEX01997R1467-20240430
RéférenceRèglement (CELEX 31997R1467), consolidée au 30/04/2024EUR-Lex →
Considérants (23)
(1)

(1) considérant qu'il est nécessaire d'accélérer et de clarifier la procédure concernant les déficits excessifs prévue à l'article 104 C du traité afin de prévenir l'apparition de déficits excessifs des administrations publiques et, s'ils se produisent, d'encourager leur correction rapide; que les dispositions du présent règlement, qui sont adoptées, au titre de l'article 104 C paragraphe 14 deuxième alinéa, aux fins énoncées ci-avant, constituent, avec celles du protocole no 5 du traité, un nouvel ensemble intégré de règles pour l'application de l'article 104 C;

(2)

(2) considérant que le pacte de stabilité et de croissance est fondé sur l'objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance forte et durable, génératrice d'emploi;

(3)

(3) considérant que le pacte de stabilité et de croissance est constitué du présent règlement, du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques, et de la résolution du Conseil européen, du 17 juin 1997, relative au pacte de stabilité et de croissance, dans laquelle, conformément à l'article D du traité sur l'Union européenne, des orientations politiques fermes sont définies afin de mettre en œuvre le pacte de stabilité et de croissance d'une manière rigoureuse et rapide et, en particulier, de respecter l'objectif à moyen terme d'une position budgétaire proche de l'équilibre ou excédentaire, auquel tous les États membres ont souscrit, et de prendre les mesures budgétaires correctrices que les États membres jugent nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés dans leurs programmes de stabilité et de convergence dès qu'ils disposent d'informations indiquant un dérapage sensible, effectif ou prévisible, par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme;

(4)

(4) considérant que, pendant la troisième phase de l'union économique et monétaire (UEM), les États membres sont tenus, en vertu de l'article 104 C du traité, d'éviter les déficits publics excessifs; que, aux termes du point 5 du protocole no 11 du traité, l'article 104 C paragraphes 1, 9 et 11 ne s'applique pas au Royaume-Uni s'il ne passe pas à la troisième phase; que l'obligation visée à l'article 109 E paragraphe 4, qui prévoit que les États membres s'efforcent d'éviter les déficits publics excessifs, continuera de s'appliquer au Royaume-Uni;

(5)

(5) considérant que le Danemark, en application du point 1 du protocole no 12 du traité, a notifié, dans le contexte de la décision d'Edimbourg du 12 décembre 1992, qu'il ne participera pas à la troisième phase; que, par conséquent, conformément au point 2 dudit protocole, l'article 104 C paragraphes 9 et 11 ne s'applique pas au Danemark;

(6)

(6) considérant que, pendant la troisième phase de l'UEM, les États membres demeurent responsables de leurs politiques budgétaires nationales, sous réserve des dispositions du traité; que les États membres prendront les mesures nécessaires pour faire face à leurs responsabilités conformément aux dispositions du traité;

(7)

(7) considérant que l'adhésion à l'objectif à moyen terme d'une position budgétaire proche de l'équilibre ou excédentaire, auquel tous les États membres ont souscrit, contribue à la création des conditions appropriées pour la stabilité des prix et une croissance soutenue génératrice d'emploi dans tous les États membres et leur permettra de faire face aux fluctuations conjoncturelles normales tout en maintenant le déficit public dans les limites de la valeur de référence de 3 % du produit intérieur brut (PIB);

(8)

(8) considérant que, aux fins du bon fonctionnement de PUEM, il est nécessaire que la convergence des résultats économiques et budgétaires des États membres ayant adopté la monnaie unique, ci-après dénommés «États membres participants», soit stable et durable; que, pendant la troisième phase de l'UEM, la discipline budgétaire est nécessaire pour sauvegarder la stabilité des prix;

(9)

(9) considérant que, conformément à l'article 109 K paragraphe 3, l'article 104 C paragraphes 9 et 11 ne s'applique qu'aux États membres participants;

(10)

(10) considérant qu'il convient de définir la notion de dépassement de la valeur de référence exceptionnel et temporaire figurant à l'article 104 C paragraphe 2 point a); que, à cet égard, le Conseil devrait notamment tenir compte des prévisions budgétaires pluriannuelles émanant de la Commission;

(11)

(11) considérant que tout rapport élaboré par la Commission en vertu de l'article 104 C paragraphe 3 doit examiner également si le déficit public excède les dépenses publiques d'investissement et tient compte de tous les autres facteurs pertinents, y compris la position économique et budgétaire à moyen terme de l'État membre;

(12)

(12) considérant qu'il est nécessaire de fixer des délais pour la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs afin de garantir sa mise en œuvre efficace et rapide; qu'il convient, à cet égard, de tenir compte du fait que l'exercice budgétaire au Royaume-Uni ne coïncide pas avec l'année civile;

(13)

(13) considérant qu'il y a lieu de préciser comment les sanctions prévues à l'article 104 C pourraient être imposées afin de garantir la mise en œuvre effective de la procédure concernant les déficits excessifs;

(14)

(14) considérant que la surveillance renforcée prévue par le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil et la surveillance des positions budgétaires par la Commission conformément à l'article 104 C paragraphe 2, devraient faciliter la mise en œuvre effective et rapide de la procédure concernant les déficits excessifs;

(15)

(15) considérant, à la lumière de ce qui précède, au cas où un État membre participant ne prend pas de mesures suivies d'effet pour corriger un déficit excessif, que la fixation d'un délai maximal de dix mois entre la date de notification des chiffres indiquant l'existence d'un déficit excessif et la décision d'imposer des sanctions, si elle est nécessaire, paraît à la fois faisable et de nature à amener l'État membre participant concerné à prendre des mesures à cet effet; que, dans ce cas, et si la procédure est engagée en mars, des sanctions pourraient être imposées avant la fin de l'année civile où la procédure a commencé;

(16)

(16) considérant que la recommandation du Conseil en vue de corriger un déficit excessif ou les étapes ultérieures de la procédure concernant les déficits excessifs devraient avoir été anticipées par l'État membre concerné qui aurait reçu un avertissement dans le cadre du système d'alerte rapide; que l'apparition d'un déficit excessif pendant la troisième phase est un fait grave qui exige une action immédiate de tous les intéressés;

(17)

(17) considérant qu'il y a lieu de suspendre la procédure concernant les déficits excessifs si l'État membre concerné prend des mesures appropriées, en réponse à une recommandation au titre de l'article 104 C paragraphe 7 ou à une mise en demeure au titre de l'article 104 C paragraphe 9, afin d'encourager les États membres à prendre des mesures correspondantes; que la période pendant laquelle la procédure est suspendue ne doit pas être prise en considération pour le délai maximal de dix mois entre la date de notification indiquant l'existence d'un déficit excessif et l'imposition de sanctions; qu'il convient de reprendre immédiatement la procédure si les mesures envisagées ne sont pas mises en œuvre ou si les mesures mises en œuvre s'avèrent inadéquates;

(18)

(18) considérant que, pour assurer que la procédure concernant les déficits excessifs ait un effet suffisamment dissuasif, il y a lieu d'exiger que l'État membre participant concerné fasse un dépôt ne portant pas intérêt, d'un montant approprié, lorsque le Conseil décide d'imposer une sanction;

(19)

(19) considérant que la définition de sanctions selon une échelle préétablie est favorable à la sécurité juridique; que le montant du dépôt devrait être rapporté au PIB de l'État membre participant concerné;

(20)

(20) considérant que, si le fait d'exiger un dépôt ne portant pas intérêt n'amène pas l'État membre participant concerné à corriger son déficit excessif en temps voulu, il convient d'intensifier les sanctions; qu'il est alors indiqué de convertir le dépôt en amende;

(21)

(21) considérant que l'adoption de mesures appropriées par l'État membre participant concerné en vue de corriger son déficit excessif constitue la première étape vers l'abrogation des sanctions; que des progrès sensibles dans la correction du déficit excessif devraient permettre l'allégement des sanctions conformément à l'article 104 C paragraphe 12; que l'abrogation de toutes les sanctions restantes ne devrait intervenir que lorsque le déficit excessif a été totalement corrigé;

(22)

(22) considérant que le règlement (CE) no 3605/93 du Conseil, du 22 novembre 1993, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne contient des règles détaillées pour la notification des données budgétaires par les États membres;

(23)

(23) considérant que, conformément à l'article 109 F paragraphe 8 du traité, dans les cas où le traité attribue un rôle consultatif à la Banque centrale européenne (BCE), les références à la BCE sont considérées comme faisant référence à l'Institut monétaire européen avant l'établissement de la BCE,

SECTION 1 — DÉFINITIONS ET ÉVALUATIONS

Article 1

1. Le présent règlement fixe les dispositions visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs. L'objectif de la procédure concernant les déficits excessifs est de prévenir l'apparition de déficits publics excessifs et, s'ils se produisent, d'en accélérer la correction, le respect de la discipline budgétaire étant examiné sur la base des critères du déficit public et de la dette publique.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par «États membres participants» les États membres dont la monnaie est l'euro.

3. Les définitions figurant à l'article 2 du règlement (UE) 2024/1263 du Parlement européen et du Conseil s'appliquent.

Note : Règlement (UE) 2024/1263 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à la coordination efficace des politiques économiques et à la surveillance budgétaire multilatérale et abrogeant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil (JO L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj).

Article 2

1. Le dépassement de la valeur de référence fixée pour le déficit public est considéré comme exceptionnel, au sens de l'article 126, paragraphe 2, point a), deuxième tiret, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), s'il résulte de l'existence d'une grave récession économique dans la zone euro ou dans l'ensemble de l'Union, établie par le Conseil, conformément à l'article 25 du règlement (UE) 2024/1263 ou de circonstances exceptionnelles échappant au contrôle du gouvernement et ayant des effets sensibles sur les finances publiques de l'État membre concerné, conformément à l'article 26 dudit règlement.

En outre, le dépassement de la valeur de référence est considéré comme temporaire lorsque les prévisions budgétaires établies par la Commission indiquent que le déficit tombera au-dessous de la valeur de référence une fois que la grave récession économique ou les circonstances exceptionnelles visées au premier alinéa auront disparu.

2. Lorsque le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut PIB dépasse la valeur de référence, il est considéré comme diminuant suffisamment et s'approchant de la valeur de référence à un rythme satisfaisant conformément à l'article 126, paragraphe 2, point b), du TFUE si l'État membre concerné respecte sa trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil.

La Commission établit un rapport conformément à l'article 126, paragraphe 3, du TFUE lorsque le rapport entre la dette publique et le PIB dépasse la valeur de référence, que la position budgétaire n'est pas proche de l'équilibre ou excédentaire et lorsque les écarts enregistrés dans le compte de contrôle de l'État membre dépassent:

a) soit 0,3 point de pourcentage du PIB par an,

b) ou 0,6 point de pourcentage du PIB cumulativement.

3. La Commission, lorsqu'elle établit un rapport en vertu de l'article 126, paragraphe 3, du TFUE, tient compte de tous les facteurs pertinents, ainsi que le prévoit ledit article, dans la mesure où ils affectent significativement l'évaluation du respect des critères du déficit et de la dette par l'État membre concerné.

Le rapport visé à l'article 126, paragraphe 3, du TFUE, reflète de façon appropriée:

a) le niveau des défis liés à la dette publique sur la base de la méthode visée à l'article 10 du règlement (UE) 2024/1263, l'évolution de la dette publique et de son financement, ainsi que les facteurs de risque connexes, en particulier la structure des échéances de la dette, les monnaies dans lesquelles elle est libellée ainsi que les passifs éventuels, y compris tout passif implicite lié au vieillissement démographique et à la dette privée;

b) l'évolution des positions budgétaires à moyen terme, y compris, en particulier l'ampleur de l'écart effectif par rapport à la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil, en termes annuels et cumulés, mesurée par le compte de contrôle;

c) l'évolution de la position économique à moyen terme, y compris le potentiel de croissance, l'évolution de l'inflation et les évolutions cycliques par rapport aux hypothèses qui sous-tendent la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil;

d) les progrès réalisés dans la mise en œuvre de réformes et d'investissements, y compris, en particulier, de politiques destinées à prévenir et à corriger les déséquilibres macroéconomiques et de politiques visant à mettre en œuvre la stratégie commune de l'Union pour la croissance et l'emploi, notamment celles soutenues par la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que la qualité globale des finances publiques, notamment l'efficacité des cadres budgétaires nationaux;

e) l'augmentation des investissements publics dans le domaine de la défense, le cas échéant, compte tenu également du moment de l'enregistrement des dépenses d'équipement militaire.

La Commission accorde expressément toute l'attention voulue à tout autre facteur qui, de l'avis de l'État membre concerné, est pertinent pour pouvoir évaluer globalement le respect des critères du déficit et de la dette et que l'État membre a présenté au Conseil et à la Commission. Dans ce contexte, une attention particulière est accordée aux contributions financières destinées à encourager la solidarité internationale et à favoriser la réalisation des priorités communes de l'Union visées à l'article 13, point c) du règlement (UE) 2024/1263.

4. Le Conseil et la Commission procèdent à une évaluation globale équilibrée de tous les facteurs pertinents, et notamment de leur incidence, en tant que circonstances aggravantes ou atténuantes, sur l'évaluation du respect du critère du déficit et/ou de la dette. Lorsque la dette publique pose à l'État membre un défi important au sens du paragraphe 3, deuxième alinéa, point a) du présent article, elle est considérée comme une circonstance aggravante essentielle. Les évolutions cycliques favorables en matière économique, budgétaire et financière ne sont pas considérées comme des circonstances atténuantes, tandis que les évolutions défavorables peuvent être considérées comme des circonstances atténuantes.

Lors de l'évaluation du respect du critère du déficit, si le rapport entre la dette publique et le PIB dépasse la valeur de référence, ces facteurs ne sont pris en considération, au cours des étapes conduisant à la décision constatant l'existence d'un déficit excessif prévues par l'article 126, paragraphes 4, 5 et 6, du TFUE, que s'il est pleinement satisfait à la double condition du principe fondamental voulant que, pour que ces facteurs pertinents puissent être pris en considération, le déficit public reste proche de la valeur de référence et que le dépassement de cette valeur soit temporaire.

Cependant, ces facteurs sont pris en considération au cours des étapes conduisant à la décision constatant l'existence d'un déficit excessif, lors de l'évaluation du respect du critère de la dette.

5. Lorsque les États membres sont autorisées à s'écarter de leur trajectoire de dépenses nettes en application des articles 25 et 26 du règlement (UE) 2024/1263, la Commission et le Conseil, dans leur évaluation, peuvent décider de ne pas parvenir à une conclusion concernant l'existence d'un déficit excessif.

6. Si le Conseil décide, agissant en vertu de l'article 126, paragraphe 6, du TFUE, qu'il y a un déficit excessif dans un État membre, le Conseil et la Commission tiennent compte, dans les étapes suivantes de la procédure prévue à l'article 126 du TFUE, des facteurs pertinents visés au paragraphe 3 du présent article, dans la mesure où ils affectent la situation de l'État membre concerné, y compris celle visée à l'article 5, paragraphe 2, du présent règlement, notamment la fixation d'un délai pour la correction du déficit excessif et, à terme, la prolongation de ce délai. Ces facteurs pertinents ne sont toutefois pas pris en considération pour la décision que prend le Conseil en vertu de l'article 126, paragraphe 12, du TFUE, abrogeant toutes ou certaines de ses décisions prises en vertu de l'article 126, paragraphes 6 à 9 et 11, du TFUE.

Note : Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

SECTION 1 bis — DIALOGUE ÉCONOMIQUE

Article 2 bis

1. Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et d’assurer une transparence et une responsabilité plus grandes, la commission compétente du Parlement européen peut inviter le président du Conseil, la Commission et, le cas échéant, le président du Conseil européen ou le président de l’Eurogroupe à intervenir devant la commission et à débattre des décisions du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des recommandations du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des mises en demeure en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou des décisions du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Le Conseil est censé, en principe, suivre les recommandations et propositions de la Commission ou exposer publiquement sa position.

La commission compétente du Parlement européen peut offrir la possibilité de participer à un échange de vues à l’État membre concerné par ces décisions, recommandations ou mises en demeure.

2. Le Conseil et la Commission tiennent le Parlement européen régulièrement informé de l’application du présent règlement.

SECTION 2 — ACCÉLÉRATION DE LA PROCÉDURE CONCERNANT LES DÉFICITS EXCESSIFS

Article 3

1. Dans un délai de deux semaines à compter de l'adoption par la Commission du rapport visé à l'article 126, paragraphe 3, du TFUE, le comité économique et financier rend un avis conformément à l'article 126, paragraphe 4, du TFUE.

2. Tenant pleinement compte de l'avis visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission, si elle considère qu'il y a un déficit excessif, adresse au Conseil un avis et une proposition conformément à l'article 126, paragraphes 5 et 6, du TFUE, et en informe le Parlement européen.

3. Le Conseil décide s'il y a ou non un déficit excessif conformément à l'article 126, paragraphe 6, du TFUE, en règle générale dans un délai de quatre mois à compter des dates de notification prévues à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 479/2009 du Conseil. S'il décide qu'il y a un déficit excessif, le Conseil adresse en même temps des recommandations à l'État membre concerné, conformément à l'article 126, paragraphe 7, du TFUE. Le Conseil rend publiques ses décisions au titre de l'article 126, paragraphe 6, du TFUE.

4. Dans la recommandation qu'il adresse conformément à l'article 126, paragraphe 7, du TFUE, le Conseil prescrit à l'État membre concerné un délai de six mois au maximum pour engager une action suivie d'effets. Lorsque la gravité de la situation le justifie, le délai pour engager une telle action peut être de trois mois. La recommandation du Conseil fixe également un délai pour la correction du déficit excessif.

Dans sa recommandation, le Conseil demande également que l'État membre mette en œuvre une trajectoire de correction des dépenses nettes qui garantisse que le déficit public reste ou soit ramené et maintenu sous la valeur de référence dans le délai fixé dans la recommandation.

Lorsque la procédure concernant les déficits excessifs a été ouverte sur la base du critère du déficit, pour les années où le déficit public devrait dépasser la valeur de référence, la trajectoire de correction des dépenses nettes est compatible avec un ajustement structurel annuel minimal d'au moins 0,5 % du PIB à titre de référence.

Lorsque la procédure concernant les déficits excessifs a été ouverte sur la base du critère de la dette, la trajectoire de correction des dépenses nettes est au moins aussi exigeante que la trajectoire des dépenses nettes adoptée par le Conseil conformément à l'article 17 du règlement (UE) 2024/1263 et corrige en règle générale les écarts cumulés du compte de contrôle dans le délai fixé par le Conseil.

5. Dans le délai prévu au paragraphe 4 du présent article, l'État membre concerné remet au Conseil et à la Commission un rapport sur l'action engagée en réponse à la recommandation du Conseil au titre de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE. Ce rapport indique, pour les dépenses et les recettes publiques et les mesures discrétionnaires en matière tant de dépenses que de recettes, les objectifs fixés conformément à ladite recommandation du Conseil, et apporte des informations sur les mesures déjà prises et sur la nature de celles envisagées pour atteindre les objectifs. L'État membre rend le rapport public. L'État membre peut inviter l'institution budgétaire indépendante concernée à produire un rapport distinct non contraignant sur le caractère suffisant des mesures prises et envisagées au regard des objectifs.

6. Le Conseil peut décider, sur recommandation de la Commission, d'adopter une recommandation révisée en vertu de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE lorsque:

a) une action suivie d'effets a été engagée en réponse à cette recommandation et les conditions visées à l'article 26 du règlement (UE) 2024/1263 s'appliquent, ou

b) les conditions visées à l'article 25 du règlement (UE) 2024/1263 s'appliquent.

La recommandation révisée peut, en particulier, prolonger d'un an, en règle générale, le délai pour la correction du déficit excessif.

Note : Règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (JO L 145 du 10.6.2009, p. 1).

Article 4

1. Pour déterminer si une action suivie d'effets a été engagée en réponse à ses recommandations au titre de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE, le Conseil fonde sa décision sur le rapport remis par l'État membre concerné conformément à l'article 3, paragraphe 5, du présent règlement et sur sa mise en œuvre, ainsi que sur toute autre décision annoncée publiquement et détaillées suffisamment par le gouvernement de l'État membre concerné.

Lorsque le Conseil constate, conformément à l'article 126, paragraphe 8, du TFUE, que l'État membre concerné n'a pas pris d'action suivie d'effets, il en informe le Conseil européen.

2. Toute décision du Conseil en vertu de l'article 126, paragraphe 8, du TFUE de rendre publiques ses recommandations, lorsqu'il est constaté qu'aucune action suivie d'effets n'a été prise, est prise immédiatement après l'expiration du délai fixé conformément à l'article 3, paragraphe 4, du présent règlement.

Article 5

1. Toute décision du Conseil de mettre l'État membre participant concerné en demeure de prendre des mesures visant à réduire son déficit, conformément à l'article 126, paragraphe 9, du TFUE, est prise dans un délai de deux mois à compter de la décision du Conseil constatant, en vertu de l'article 126, paragraphe 8, du TFUE, l'absence d'action suivie d'effets. Dans sa mise en demeure, le Conseil demande que l'État membre mette en œuvre une trajectoire de correction des dépenses nettes conformément aux exigences établies à l'article 3, paragraphe 4 du présent règlement. Le Conseil indique également les mesures propres à assurer la réalisation de la trajectoire de correction des dépenses nettes.

1 bis.

À la suite de la mise en demeure que lui adresse le Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’État membre concerné remet au Conseil et à la Commission un rapport sur l’action engagée en réponse à cette mise en demeure. Ce rapport indique les objectifs visés pour les dépenses et les recettes publiques et pour les mesures discrétionnaires prises en matière tant de dépenses que de recettes, et apporte des informations sur les actions engagées en réponse aux recommandations spécifiques du Conseil, afin de permettre à celui-ci de prendre, au besoin, une décision conformément à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement. L’État membre rend le rapport public.

2. Le Conseil peut décider, sur recommandation de la Commission, d'adopter une mise en demeure révisée en vertu de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE lorsque:

a) une action suivie d'effets a été engagée en réponse à cette mise en demeure et les conditions visées à l'article 26 du règlement (UE) 2024/1263 s'appliquent, ou

b) les conditions visées à l'article 25 du règlement (UE) 2024/1263 s'appliquent.

La mise en demeure révisée peut, en particulier, prolonger d'un an, en règle générale, le délai pour la correction du déficit excessif.

Article 6

1. Pour déterminer si une action suivie d'effets a été engagée en réponse à sa mise en demeure au titre de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE, le Conseil fonde sa décision sur le rapport remis par l'État membre concerné conformément à l'article 5, paragraphe 1 bis, du présent règlement et sur sa mise en œuvre, ainsi que sur toute autre décision annoncée publiquement et détaillée suffisamment par le gouvernement de l'État membre concerné. Il est tenu compte du résultat de la mission de surveillance menée par la Commission en vertu de l'article 10 bis du présent règlement.

2. Lorsque les conditions d’application de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont remplies, le Conseil décide d’imposer des sanctions conformément audit article. Toute décision en ce sens est prise quatre mois au plus tard après la décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, mettant l’État membre participant concerné en demeure de prendre des mesures.

Article 7

Si un État membre participant ne se conforme pas aux actes successifs du Conseil conformément à l’article 126, paragraphes 7 et 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne d’imposer des sanctions, est prise, en règle générale dans un délai de seize mois à compter des dates de notification prévues à l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 479/2009. En cas d’application de l’article 3, paragraphe 5, ou de l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement, le délai de seize mois est ajusté en conséquence. Une procédure accélérée est mise en œuvre en cas de déficit prévu et délibéré, dont le Conseil décide qu’il est excessif.

Article 8

1. Toute décision du Conseil en vertu de l'article 126, paragraphe 11, du TFUE de renforcer les sanctions est prise au plus tard dans les deux mois suivant les dates de notification prévues par le règlement (CE) no 479/2009.

2. Toute décision du Conseil en vertu de l'article 126, paragraphe 12, du TFUE d'abroger tout ou partie de ses décisions est prise le plus rapidement possible et, en tout cas, au plus tard dans les deux mois suivant les dates de notification prévues par le règlement (CE) no 479/2009.

3. Une décision du Conseil n'est prise en vertu de l'article 126, paragraphe 12, du TFUE que lorsque le déficit a été ramené sous la valeur de référence et devrait s'y maintenir selon les prévision de la Commission au cours de l'exercice en cours et de l'exercice suivant et, dans le cas où la procédure concernant les déficits excessifs a été ouverte sur la base du critère de la dette, l'État membre concerné a respecté la trajectoire de correction des dépenses nettes fixée par le Conseil conformément à l'article 3, paragraphe 4, ou à l'article 5, paragraphe 1, du présent règlement.

SECTION 3 — SUSPENSION ET SURVEILLANCE

Article 9

1. La procédure concernant les déficits excessifs est suspendue lorsque:

a) l'État membre concerné prend des mesures en réponse aux recommandations adressées conformément à l'article 126, paragraphe 7, du TFUE,

b) l'État membre participant concerné prend des mesures en réponse à la mise en demeure adressée conformément à l'article 126, paragraphe 9, du TFUE.

2. La période pendant laquelle la procédure est suspendue n’est prise en considération ni pour le délai visé à l’article 6 ni pour le délai visé à l’article 7 du présent règlement.

3. À l’expiration du délai visé à l’article 3, paragraphe 4, première phrase, et à l’expiration du délai visé à l’article 6, paragraphe 2, deuxième phrase du présent règlement, la Commission communique au Conseil si elle estime que les mesures prises semblent suffisantes pour réaliser des progrès satisfaisants en vue de la correction du déficit excessif dans les délais fixés par le Conseil, pour autant que ces mesures soient intégralement mises en œuvre et que l’évolution économique soit conforme aux prévisions. La communication de la Commission est rendue publique.

Article 10

1. Le Conseil et la Commission surveillent régulièrement la mise en œuvre des mesures prises:

— par l'État membre concerné en réponse aux recommandations adressées conformément à l'article 126, paragraphe 7, du TFUE,

— par l'État membre participant concerné en réponse à la mise en demeure adressée conformément à l'article 126, paragraphe 9, du TFUE.

2. Lorsqu'un État membre participant ne met pas en œuvre les mesures qu'il a prises ou si, de l'avis du Conseil, les mesures s'avèrent inadéquates, le Conseil prend immédiatement une décision au titre de l'article 126, paragraphe 9 ou 11, du TFUE respectivement.

3. Lorsque les chiffres réels, conformément au règlement (CE) no 479/2009, indiquent qu'un déficit excessif n'a pas été corrigé par un État membre participant dans les délais prescrits dans les recommandations adressées en application de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE ou dans la mise en demeure adressée en vertu de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE, le Conseil prend immédiatement une décision au titre de l'article 126, paragraphe 9 ou 11, du TFUE, respectivement.

Article 10 bis

1. Conformément aux objectifs du présent règlement, la Commission veille en permanence à un dialogue avec les autorités des États membres. À cette fin, la Commission réalise, notamment, des missions visant à évaluer la véritable situation économique de l'État membre et à identifier tous les risques ou les difficultés rencontrés dans l'accomplissement des objectifs du présent règlement et permet un échange avec d'autres parties prenantes concernées, y compris les institutions budgétaires indépendantes nationales.

2. À la suite de l'adoption par le Conseil d'une mise en demeure au titre de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE, et si le parlement de l'État membre concerné en fait la demande, la Commission peut présenter son évaluation de la situation économique et budgétaire de l'État membre concerné. Une procédure de surveillance renforcée peut être appliquée aux États membres faisant l'objet de recommandations et de mises en demeure émises sur la base d'une décision prise en vertu de l'article 126, paragraphe 8, du TFUE ou de décisions prises en vertu de l'article 126, paragraphe 11, du TFUE aux fins d'un contrôle sur place. Les États membres concernés fournissent toutes les informations nécessaires à la préparation et à la conduite de la mission.

3. La Commission peut inviter des représentants de la Banque centrale européenne, le cas échéant, à participer à des missions de surveillance dans un État membre dont la monnaie est l’euro ou qui participe à l’accord du 16 mars 2006 fixant entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n’appartenant pas à la zone euro les modalités de fonctionnement d’un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l’Union économique et monétaire (MCE II).

4. La Commission présente au Conseil un rapport sur les résultats de la mission visée au paragraphe 2 et peut décider de rendre ses conclusions publiques.

5. Lors de l’organisation des missions de surveillance visées au paragraphe 2, la Commission transmet ses conclusions provisoires aux États membres concernés pour qu’ils fassent part de leurs commentaires.

Note : JO C 73 du 25.3.2006, p. 21.

SECTION 4 — SANCTIONS

Article 11

Lorsqu’il décide en vertu de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne d’imposer des sanctions à un État membre participant, le Conseil lui impose en principe une amende. Le Conseil peut décider de compléter cette amende par les autres mesures prévues à l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 12

1. Le montant de l'amende s'élève jusqu'à 0,05 % du PIB de la dernière estimation du PIB de l'année précédente pour une période de six mois et est versé tous les six mois jusqu'à ce que le Conseil estime que l'État membre concerné a engagé une action suivie d'effets en réponse à la mise en demeure adressée au titre de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE.

2. À chaque période de six mois suivant celle au cours de laquelle l'amende a été imposée, jusqu'à ce que la décision constatant l'existence d'un déficit excessif ait été abrogée, le Conseil évalue si l'État membre participant concerné a pris des mesures suivies d'effets en réponse à la mise en demeure qu'il lui a adressée en vertu de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE. Lors de cette évaluation semestrielle, le Conseil décide, conformément à l'article 126, paragraphe 11, du TFUE, de renforcer les sanctions, à moins que l'État membre participant concerné n'ait donné suite à sa mise en demeure.

Article 13

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32011R1177]

Article 14

Conformément à l'article 126, paragraphe 12, du TFUE, le Conseil abroge les sanctions visées à l'article 126, paragraphe 11, premier et deuxième tirets, du TFUE, en fonction de l'importance des progrès réalisés par l'État membre participant concerné dans la correction du déficit excessif.

Article 15

Conformément à l'article 126, paragraphe 12, du TFUE, le Conseil abroge toutes les sanctions en vigueur si la décision constatant l'existence d'un déficit excessif est abrogée. Les amendes infligées conformément à l'article 12 du présent règlement ne sont pas remboursées à l'État membre participant concerné.

Article 16

Les amendes visées à l'article 12 constituent des recettes générales pour le budget de l'Union.

SECTION 5 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 17

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R1264]

Article 17 bis

1. Au plus tard le 31 décembre 2030, puis tous les cinq ans, la Commission établit un rapport sur l'application du présent règlement.

Ce rapport examine:

a) l'efficacité du présent règlement dans la réalisation de son objectif, visé à l'article 1er, paragraphe 1; et

b) les progrès accomplis pour assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres conformément au TFUE.

2. S'il y a lieu, le rapport visé au paragraphe 1 est accompagné d'une proposition de modification du présent règlement.

3. Le rapport visé au paragraphe 1 est transmis au Parlement européen et au Conseil.

Article 17 ter

Le Conseil, sur recommandation de la Commission, adopte une recommandation révisée au titre de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE ou une mise en demeure révisée au titre de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE, adressée aux États membres faisant l'objet d'une recommandation au titre de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE ou d'une mise en demeure au titre de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE le 30 avril 2024 et qui ont engagé une action suivie d'effets.

Il adopte la recommandation ou la mise en demeure révisée en même temps que l'adoption de la recommandation conformément à l'article 17 du règlement (UE) 2024/1263 qui fixe la trajectoire des dépenses nettes.

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997R1467-20240430. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).