Règlement (CELEX 31997R1467) · Article

Article 17 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/04/2024 (consolidation EUR-Lex 01997R1467-20240430, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/1997).

TexteRèglement (CELEX 31997R1467)
Rattachement
SECTION 5 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Règlement (CELEX 31997R1467)
  2. SECTION 5 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 30/04/2024 (CELEX 01997R1467-20240430)
Référencearticle 17 bis du règlement (CELEX 31997R1467)EUR-Lex →

1. Au plus tard le 31 décembre 2030, puis tous les cinq ans, la Commission établit un rapport sur l'application du présent règlement.

Ce rapport examine:

a) l'efficacité du présent règlement dans la réalisation de son objectif, visé à l'article 1er, paragraphe 1; et

b) les progrès accomplis pour assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres conformément au TFUE.

2. S'il y a lieu, le rapport visé au paragraphe 1 est accompagné d'une proposition de modification du présent règlement.

3. Le rapport visé au paragraphe 1 est transmis au Parlement européen et au Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997R1467-20240430. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).