(17) considérant qu'il y a lieu de suspendre la procédure concernant les déficits excessifs si l'État membre concerné prend des mesures appropriées, en réponse à une recommandation au titre de l'article 104 C paragraphe 7 ou à une mise en demeure au titre de l'article 104 C paragraphe 9, afin d'encourager les États membres à prendre des mesures correspondantes; que la période pendant laquelle la procédure est suspendue ne doit pas être prise en considération pour le délai maximal de dix mois entre la date de notification indiquant l'existence d'un déficit excessif et l'imposition de sanctions; qu'il convient de reprendre immédiatement la procédure si les mesures envisagées ne sont pas mises en œuvre ou si les mesures mises en œuvre s'avèrent inadéquates;
Règlement (CELEX 31997R1467) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 31997R1467)
RattachementRèglement (CELEX 31997R1467)
Versionacte d'origine du 07/07/1997 (CELEX 31997R1467)
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