Règlement (CELEX 31997R1467) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/04/2024 (consolidation EUR-Lex 01997R1467-20240430, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/1997).

TexteRèglement (CELEX 31997R1467)
Rattachement
SECTION 2 — ACCÉLÉRATION DE LA PROCÉDURE CONCERNANT LES DÉFICITS EXCESSIFS
  1. Règlement (CELEX 31997R1467)
  2. SECTION 2 — ACCÉLÉRATION DE LA PROCÉDURE CONCERNANT LES DÉFICITS EXCESSIFS
VersionConsolidée au 30/04/2024 (CELEX 01997R1467-20240430)
Référencearticle 3 du règlement (CELEX 31997R1467)EUR-Lex →

1. Dans un délai de deux semaines à compter de l'adoption par la Commission du rapport visé à l'article 126, paragraphe 3, du TFUE, le comité économique et financier rend un avis conformément à l'article 126, paragraphe 4, du TFUE.

2. Tenant pleinement compte de l'avis visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission, si elle considère qu'il y a un déficit excessif, adresse au Conseil un avis et une proposition conformément à l'article 126, paragraphes 5 et 6, du TFUE, et en informe le Parlement européen.

3. Le Conseil décide s'il y a ou non un déficit excessif conformément à l'article 126, paragraphe 6, du TFUE, en règle générale dans un délai de quatre mois à compter des dates de notification prévues à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 479/2009 du Conseil. S'il décide qu'il y a un déficit excessif, le Conseil adresse en même temps des recommandations à l'État membre concerné, conformément à l'article 126, paragraphe 7, du TFUE. Le Conseil rend publiques ses décisions au titre de l'article 126, paragraphe 6, du TFUE.

4. Dans la recommandation qu'il adresse conformément à l'article 126, paragraphe 7, du TFUE, le Conseil prescrit à l'État membre concerné un délai de six mois au maximum pour engager une action suivie d'effets. Lorsque la gravité de la situation le justifie, le délai pour engager une telle action peut être de trois mois. La recommandation du Conseil fixe également un délai pour la correction du déficit excessif.

Dans sa recommandation, le Conseil demande également que l'État membre mette en œuvre une trajectoire de correction des dépenses nettes qui garantisse que le déficit public reste ou soit ramené et maintenu sous la valeur de référence dans le délai fixé dans la recommandation.

Lorsque la procédure concernant les déficits excessifs a été ouverte sur la base du critère du déficit, pour les années où le déficit public devrait dépasser la valeur de référence, la trajectoire de correction des dépenses nettes est compatible avec un ajustement structurel annuel minimal d'au moins 0,5 % du PIB à titre de référence.

Lorsque la procédure concernant les déficits excessifs a été ouverte sur la base du critère de la dette, la trajectoire de correction des dépenses nettes est au moins aussi exigeante que la trajectoire des dépenses nettes adoptée par le Conseil conformément à l'article 17 du règlement (UE) 2024/1263 et corrige en règle générale les écarts cumulés du compte de contrôle dans le délai fixé par le Conseil.

5. Dans le délai prévu au paragraphe 4 du présent article, l'État membre concerné remet au Conseil et à la Commission un rapport sur l'action engagée en réponse à la recommandation du Conseil au titre de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE. Ce rapport indique, pour les dépenses et les recettes publiques et les mesures discrétionnaires en matière tant de dépenses que de recettes, les objectifs fixés conformément à ladite recommandation du Conseil, et apporte des informations sur les mesures déjà prises et sur la nature de celles envisagées pour atteindre les objectifs. L'État membre rend le rapport public. L'État membre peut inviter l'institution budgétaire indépendante concernée à produire un rapport distinct non contraignant sur le caractère suffisant des mesures prises et envisagées au regard des objectifs.

6. Le Conseil peut décider, sur recommandation de la Commission, d'adopter une recommandation révisée en vertu de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE lorsque:

a) une action suivie d'effets a été engagée en réponse à cette recommandation et les conditions visées à l'article 26 du règlement (UE) 2024/1263 s'appliquent, ou

b) les conditions visées à l'article 25 du règlement (UE) 2024/1263 s'appliquent.

La recommandation révisée peut, en particulier, prolonger d'un an, en règle générale, le délai pour la correction du déficit excessif.

Nota : Règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (JO L 145 du 10.6.2009, p. 1).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997R1467-20240430. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).